(1ère chambre B)
VU, I sous le n 98-03777, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998, la requête présentée pour Mme Y... SILVA demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... SILVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 13835/7 du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des lettres en date des 24 avril et 18 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis lui a demandé de compléter sa demande de permis de construire en justifiant qu'elle satisfaisait aux dispositions de l'article UD.12 du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2 ) d'annuler ces lettres ;
N 98PA03777 et N 99PA02605 -2-
3 ) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, II sous le numéro n 99-02605 enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998, la requête présentée pour Mme Y... SILVA demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... SILVA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9715500/7 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1997 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a déclaré sans suite sa demande de permis de construire modificatif du 2 avril 1996, à défaut par elle d'avoir produit les pièces complémentaires justifient qu'elle satisfait aux dispositions de l'article UD.12 du plan d'occupation des sols de cette commune relatives au stationnement des véhicules ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y... SILVA,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à l'instruction de la même demande de permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme : "Si le dossier (demande de permis de construire) est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Lorsque les pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier" ;
Considérant que dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire déposée le 2 avril 1996 par Mme Y... SILVA afin de régulariser les travaux entrepris dans le pavillon dont elle est propriétaire situé ..., le service instructeur a demandé par lettre en date du 24 avril 1996, confirmée le 18 juillet 1996, que la pétitionnaire complète son dossier, sous peine de classement sans suite faute de réponse dans le délai de deux mois, en prévoyant une place de stationnement supplémentaire en application de l'article UD.12 du plan d'occupation des sols ; que par lettre en date du 6 mars 1997 le maire de la commune a classé sans suite la demande ;
Considérant, toutefois, que l'article UD.12 du plan d'occupation des sols de la commune exige une place de stationnement par logement ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux entrepris sans autorisation au sein de la construction ont abouti à la création d'au moins un logement supplémentaire par rapport à la construction existante ; que la demande de permis de construire de régularisation ne comportant qu'une seule place de stationnement, le maire était tenu de rejeter la demande qui ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, Mme Y... SILVA n'est pas fondée à se plaindre que le maire de Saint-Denis après l'avoir invité à compléter le dossier ait classé sans suite sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune, Mme Y... SILVA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... SILVA la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y... SILVA à verser à la commune de Saint-Denis la somme de 5.000 F à ce même titre.
Article 1er : La requête de Mme Y... SILVA est rejetée.
Article 2 : Mme Y... SILVA versera à la commune de Saint-Denis la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.