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23/05/2001 | FRANCE | N°99PA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 mai 2001, 99PA03017


(4ème Chambre B)
VU le recours sommaire, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. Paul X..., annulé sa décision du 9 mars 1998 par laquelle il a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 11 juillet 1994 à l'encontre de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde...

(4ème Chambre B)
VU le recours sommaire, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. Paul X..., annulé sa décision du 9 mars 1998 par laquelle il a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 11 juillet 1994 à l'encontre de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si, en vertu de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion que si le ressortissant étranger réside hors de France, le moyen tiré de la violation des stipulations susmentionnées peut néanmoins être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR rejette la demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion présentée par un ressortissant étranger demeuré sur le territoire national après l'intervention de cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, est entré en France à l'âge de cinq ans en 1975 ; que sa famille, composée de sa mère et de ses trois soeurs réside en France ; qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né en 1992, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mais reconnu par lui et pour lequel il a sollicité du juge aux affaires familiales l'exercice de l'autorité parentale et obtenu un droit de visite dont il fait usage ; que s'il s'est rendu coupable à plusieurs reprises de vols lui ayant valu plusieurs condamnations pénales s'élevant au total à six ans et quatre mois d'emprisonnement, à la suite desquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion par un arrêté du 11 juillet 1994, et bien qu'il se soit irrégulièrement maintenu en France après cet arrêté, la décision du 9 mars 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé d'abroger cette mesure d'expulsion a néanmoins porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, eu égard à l'évolution de son comportement postérieurement aux condamnations prononcées à son encontre, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 9 mars 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 1994 :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 28 mars 2001, M. X... s'est désisté des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 juillet 1994.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. X... la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03017
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-23;99pa03017 ?
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