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17/05/2001 | FRANCE | N°00PA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 mai 2001, 00PA02337


(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9812386/7 en date du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 avril 1998 du maire de la commune d'Antony délivrant un permis de construire à la SCI Potier Beaulieu ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n 83-1025

du 28 novembre 1983 ;
VU le code de justice administrative, notamment son artic...

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9812386/7 en date du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 29 avril 1998 du maire de la commune d'Antony délivrant un permis de construire à la SCI Potier Beaulieu ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M.BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui avait saisi le 16 juin 1998 le tribunal administratif de Versailles territorialement incompétent, a notifié sa demande, en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, tardivement, le 31 juillet 1998 après transmission de sa demande au tribunal administratif de Paris ; que M. X... soutient que le délai de quinze jours prévu par les dispositions susrappelées ne devait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le tribunal administratif de Paris l'a averti des formalités à accomplir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception valant accomplissement de la formalité de notification doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours, fût-ce auprès d'un tribunal administratif territorialement incompétent ;
Considérant que les dispositions législatives insérées à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme instituent une procédure contentieuse obligatoire sous peine d'irrecevabilité du recours ; que dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir des articles 5 à 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983, lesquelles ayant trait aux procédures administratives non contentieuses sont sans application pour des recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a déposé son recours au tribunal administratif de Versailles le 16 juin 1998 ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir notifié son recours au maire de la commune d'Antony et à la SCI Potier Beaulieu dans le délai de quinze jours francs à compter de cette dernière date ; que par suite son recours était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02337
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5 à 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-17;00pa02337 ?
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