La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2001 | FRANCE | N°00PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 mai 2001, 00PA02301


(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2000, présentée pour M. X... demeurant Maison d'Arrêt d'Angers, NE 20050, cellule Est 71, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966069 966073 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;


VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2000, présentée pour M. X... demeurant Maison d'Arrêt d'Angers, NE 20050, cellule Est 71, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966069 966073 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ;
Considérant que les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui ; qu'ainsi, alors même que le moyen invoqué serait opérant dans des contentieux relevant du champ d'application de la convention, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en écartant comme irrecevable un moyen de légalité externe articulé tardivement dès lors que seuls des moyens de légalité interne avaient été invoqués dans le délai du recours contentieux, le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 qui garantissent le droit à un recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus par ladite convention ont été violés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la procédure qui a conduit à l'arrêté attaqué serait entachée d'irrégularité ne peut être qu'écarté comme irrecevable, M. X... n'ayant présenté devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que selon l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : " ... 2 l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il résulte des termes de ces dispositions que l'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas énumérés à l'article 25 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, né en 1971, s'est rendu coupable, depuis qu'il séjourne en France, de plusieurs délits ; qu'il a commis des actes d'acquisition, offre ou cession et transport de substances classées comme stupéfiants ; que ces faits lui ont valu d'être condamné, le 11 juillet 1994, à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ainsi que pour homicide involontaire ; que si M. X... soutient qu'il s'est amendé au cours de sa détention et qu'il a trouvé à compter du 27 février 1995 un emploi à sa sortie de prison, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il s'est livré à nouveau à des trafics de stupéfiants courant 1995 et jusqu'en février 1996 ; qu'ainsi eu égard à la gravité de ces faits, et au caractère renouvelé des infractions commises le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que la décision attaquée, étant justifiée par l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance précitée, n'est pas entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfants, fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de onze ans, que ses parents résident en France, que ses soeurs ont la nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre, n'a pas eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02301
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-17;00pa02301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award