(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1999, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par la SCP LAMORIL, ROBIQUET, DELEVACQUE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9510151/7 en date du 7 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande en vue de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Paris ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5.000 F ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
VU la loi n 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 VU le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
VU le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
VU l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP LAMORIL, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., exerçant les fonctions de chef de travaux au lycée technique privé ESTBA à Paris 20ème, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, s'est vu refuser par le recteur de l'académie de Paris le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi du 18 janvier 1991 ; que l'intéressé ayant demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris celui-ci a rejeté sa demande par un jugement en date du 31 octobre 2000 dont M. X... fait appel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de cette loi : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 6 décembre 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire ( ...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; qu'au VIII de l'annexe de ce décret sont mentionnées, parmi les fonctions exercées par les personnels enseignants, celles des "chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction alors applicable : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités ( ...) par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignements privés liés à l'Etat par contrat" ; que l'article 2 du décret du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service et aux mesures sociales applicables notamment aux maîtres contractuels dispose que : "Les maîtres contractuels ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l'enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; que cette obligation ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de gestion des personnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le recteur de l'académie de Paris en se fondant, pour refuser à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, sur le motif que cet avantage serait réservé aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision et du jugement qui a rejeté ses conclusions dirigées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... en condamnant l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, la somme qu'il réclame de 5.000 F ;
Article 1er : le jugement n 9510151/7 en date du 7 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. X... en date du 23 janvier 1995 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 5.000 F.