(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, la requête présentée par Mme Marie-Kelly CAIRO, demeurant ... ; Mme CAIRO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 960638/5 en date du 14 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié ;
2 ) d'annuler la décision du 10 mai 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 78-399 du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, notamment ses articles R.138 et R.200 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme CAIRO conteste le jugement en date du 14 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, fait obligation au juge administratif de communiquer le premier mémoire du défendeur avec les pièces éventuellement jointes, il apparaît qu'en l'espèce le ministre de l'intérieur n'a pas produit devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait rendu son jugement en méconnaissance du principe du contradictoire ou encore qu'il n'aurait pas visé les productions du ministre est infondé et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ( ...)" ; que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature du magistrat délégué est dès lors sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 10 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé n 78-399 du 20 mars 1978 : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur fonction : ( ...) b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer." ; que, selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CAIRO est née le 4 janvier 1970 en Guadeloupe où elle a été élevée par ses grands-parents et qu'elle y a effectué une partie de sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de neuf ans avant de venir s'établir en métropole auprès de sa mère ; que le 9 décembre 1991 Mme CAIRO a été recrutée par le ministère de l'intérieur ; qu'au soutien de sa demande tendant au bénéfice d'un congé bonifié Mme CAIRO fait valoir qu'ayant conservé des liens familiaux avec son département d'origine, elle s'y rend aussi souvent que possible accompagnée de son époux également originaire de ce département, afin de revoir sa proche famille qui y réside toujours, en particulier sa grand-mère aujourd'hui âgée et souffrante, son oncle , sa tante ainsi que son jeune frère et ses beaux-parents ;
Mais considérant que si sa qualité de fonctionnaire de l'Etat autorisait Mme CAIRO à présenter à son administration une demande de congés bonifiés, en revanche, les circonstances familiales mentionnées ci-dessus et dont se prévaut l'intéressée ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts matériels et moraux serait demeuré dans son département d'origine dès lors qu'à la date de son recrutement Mme CAIRO comptait douze années de présence continue sur le territoire métropolitain ; qu'ainsi, n'établissant pas avoir conservé outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux, la requête de Mme CAIRO ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme CAIRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme CAIRO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme CAIRO est rejetée.