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09/05/2001 | FRANCE | N°99PA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 2001, 99PA00339


(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 11 février 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606730/5 en date du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 9 février 1996 par lequel la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf avec sursis a été prononcée à l'encontre de M. X..., gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du d

ossier ;
VU le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, d...

(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 11 février 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606730/5 en date du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 9 février 1996 par lequel la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf avec sursis a été prononcée à l'encontre de M. X..., gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par l'ordonnance du 25 août 1944, la loi du 20 septembre 1948, la loi du 31 décembre 1953, le décret du 11 juillet 1955 et la loi du 23 février 1963 ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 février 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a infligé à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois dont neuf avec sursis et qu'à la demande de l'intéressé le tribunal administratif de Paris a annulé cette sanction par un jugement du 19 novembre 1998 dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel en invoquant l'erreur de droit qui aurait consisté pour les premiers juges à considérer que la sanction avait été prise en violation de la loi susvisée du 3 août 1995 sur l'amnistie ;
Considérant que le cumul d'activité rémunérée dont M. X... s'est rendu coupable pendant dix-sept mois a l'insu de son administration a constitué un manquement à la probité exclu du bénéfice de l'amnistie instituée par l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ; que, par suite, en estimant que ces faits étaient amnistiables les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des dispositions de ladite loi d'amnistie ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a ( ...) la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix." ; que cette formalité présente un caractère obligatoire quelle que soit l'importance de la sanction envisagée ou prononcée, qu'elle nécessite ou non l'intervention du conseil de discipline ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'administration que cette dernière aurait averti M. X... de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix lorsqu'elle a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que cette omission a été de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a infligé à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X..., ce dernier est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure et à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 1996 infligeant à M. X... la sanction susmentionnée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00339
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-09;99pa00339 ?
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