(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 6 janvier et 21 mai 1999, la requête et le mémoire présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... et la régularisation de la requête par la SCP BASKAL, avoué ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518934/5 en date du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande dirigée contre la ville de Paris à raison de la rupture abusive de son contrat de travail conclu le 25 novembre 1980 et tendant à sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.750.000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements à compter du 1er juillet 1988 et à l'allocation d'une provision de 275.000 F ;
2 ) de constater la rupture abusive par la ville de Paris de son contrat de travail et de condamner la collectivité à lui verser les sommes de 2.750.000 F ainsi qu'une provision de 275.000 F ;
3 ) de condamner la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.BAUDRY, directeur des maisons d'enfants à Coye-la-Forêt depuis le 1er janvier 1980, a saisi le tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1995 d'une demande dirigées contre deux décisions implicites par lesquelles le directeur des affaires scolaires de la ville de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en date du 2 juillet 1995 tendant au paiement de traitements auxquels il estimait avoir droit à la suite d'une mesure de suspension provisoire intervenue à son encontre le 20 juin 1988, d'autre part, sa demande en date du 28 septembre 1995 par laquelle il manifestait son intention de reprendre son travail à compter du 13 novembre 1995 ; que l'intéressé concluait à une rupture abusive du contrat de travail qu'il aurait passé avec la ville de Paris ; que, par un jugement du 6 novembre 1998 dont M. X... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif pris que M. X... avait été recruté non par la ville de Paris mais par l'association des maisons d'enfants des Tilles et de Bussières ;
Considérant que l'action exercée par M. X... contre la Ville de Paris en se prévalant du contrat de droit public qui l'unirait à cette collectivité publique relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, estimant que le litige mettait en cause des rapports de droit privé, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de M. X... ; qu'ainsi, son jugement encourt l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur le fond :
Considérant que, par un arrêté en date du 25 novembre 1980, le président de l'association des maisons d'enfants des Tilles et de Bussière, gestionnaire de la maison d'enfants de Coye-la-Forêt, a nommé M. Jean-Pierre X... en qualité de directeur de ce dernier établissement à compter du 1er janvier 1980 et fixé sa rémunération au coefficient 690 de la convention collective du 31 octobre 1951, catégorie C, augmenté d'une majoration forfaitaire de 20 points ; que l'association gère avec l'aide financière de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, différentes maisons d'enfants, dont celle de Coye-la-Forêt ; que son conseil d'administration comprend, outre des représentants de la ville de Paris, des membres des conseils généraux de ces trois départements ainsi que des fonctionnaires de ces départements en qualité de "responsables de gestion" ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que ledit contrat a été rédigé sur un papier à en-tête "ville de Paris - direction des affaires scolaires", ni le fait que, par décrets du 14 juin 1970, la maison d'enfants de Coye-la-Forêt a été transférée à la commune de Paris à compter du 1er janvier 1971 ni celui que l'association a son siège social à la direction des affaires scolaires de la Ville et de Paris ne suffisent à établir que le président de l'association signataire du contrat susanalysé de M. X... aurait agi au nom et pour le compte de la ville de Paris ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la ville de Paris pour rupture abusive de son contrat de travail ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des mêmes dispositions,à payer à la ville de Paris au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, la somme de 8.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9518934/5 en date du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à la ville de Paris la somme de 8.000 F.