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02/05/2001 | FRANCE | N°97PA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 02 mai 2001, 97PA02844


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1997, présentée pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1996 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé par défaut de points ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le cod...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1997, présentée pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1996 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé par défaut de points ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code de la route ;
VU le code de procédure pénale ;
VU la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 ;
VU la loi n 92-683 du 22 juillet 1992 ;
VU la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1989 : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L.11-1. Lorsque le nombre de points devient nul le permis perd sa validité ; qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route," le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points" ; que le même article L.11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que l'article L.11-5 du même code prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées des articles L.11-1, L.11-3 et L.11-5 sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent, avant que l'autorité administrative ne prenne une décision administrative de retrait de points, remettre ou adresser au contrevenant un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions portant retrait de points dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions, en se fondant notamment sur l'irrégularité de la procédure suivie résultant du défaut d'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par les dispositions précitées des articles L.11-3 et R.258 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire./ La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" et qu'aux termes de l'article R 253 du code de la route : "Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation." ; que ces dispositions ne font aucune distinction quant à leur valeur probante entre les mentions d'un procès-verbal de contravention selon qu'elles concernent la seule constatation des faits susceptibles de constituer des infractions ou celle d'autres faits tels que l'information donnée au contrevenant sur les conséquences éventuelles de l'infraction commise ; qu'il en résulte que les procès-verbaux d'infraction aux règles de la circulation routière établis pour non respect de la limitation de vitesse en agglomération à Forges-les-Bains le 19 avril 1994 et hors agglomération à L'Hôpital Le Grand le 29 septembre 1995 qui mentionnent l'un et l'autre la remise à M. X... de l'imprimé n 90-0204, lequel comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route précitées, font foi jusqu'à preuve contraire; que cette preuve n'a pas été apportée par les seules allégations de M. X... qui soutient que l'avertissement prévu par l'article L.11-3 du code de la route ne lui a pas été remis ;

Considérant en revanche qu'il résulte du procès verbal d'audition établi le 13 mars 1994 à la suite de l'infraction pour non respect de la limitation de vitesse hors agglomération commise à Elancourt le 29 octobre 1993 par M. X... que celui-ci a été seulement informé que ladite infraction était susceptible d'entraîner une perte de points sur le capital de son permis de conduire, sans être avisé de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points ni du nombre de points dont le retrait était encouru; que si l' information concernant le permis de conduire prévue par l'article L.11-3 précitée du code de la route figurait sur la carte-lettre pour contravention à la vitesse établie à la suite de cette infraction, il n'est pas établi par les autres pièces du dossier que ce document aurait été remis personnellement à M. X..., qui était non pas le propriétaire mais le conducteur du véhicule dont la vitesse excessive a été constatée le 29 octobre 1993 ; qu'ainsi, la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X... à raison de l' infraction relevée à son encontre le 19 octobre 1993, qui n'a pas été précédée par la remise d'un document contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route, doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'est pas établi que cette décision serait devenue définitive ; que, dans ces conditions, la décision du 19 avril 1996 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à M. X... de restituer son permis de conduire, en conséquence du retrait de la totalité des points affectés audit permis, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 1996 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97PA02844
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L11, L11-3, R258, R253
Code de procédure pénale 537
Loi du 11 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-02;97pa02844 ?
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