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03/04/2001 | FRANCE | N°96PA04444;99PA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 avril 2001, 96PA04444 et 99PA00601


(4ème Chambre A)
VU, I) sous le N 96PA04444, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1996 et 6 mars 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507680/5 et 9510823/5 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du directeur de l'académie de Paris limitant à 13 % le taux de son incapacité permanente partielle, d'aut

re part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2 ) d'annul...

(4ème Chambre A)
VU, I) sous le N 96PA04444, enregistrés au greffe de la cour les 10 décembre 1996 et 6 mars 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507680/5 et 9510823/5 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 du directeur de l'académie de Paris limitant à 13 % le taux de son incapacité permanente partielle, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2 ) d'annuler la décision du 21 mars 1995 du directeur de l'académie de Paris ;
3 ) d'ordonner une expertise médicale ;
4 ) d'annuler les arrêtés du directeur de l'académie de Paris des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 déterminant ses périodes de congé de longue durée et, en conséquence, de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de rétablir ses droits pécuniaires ;
5 ) de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de lui verser une allocation provisoire en attendant la liquidation de sa pension ;
6 ) de mettre les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge de l'Etat ;
VU, II) sous le N 99PA00601, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999, la requête présentée pour Mme Michèle Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9820530/7/RE en date du 13 janvier 1999 du juge des référés près le tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre en exécution de deux arrêtés en date du 6 juin 1997 du directeur de l'académie de Paris rétablissant ses périodes de congé de longue durée, d'autre part, l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues en exécution des deux arrêtés en date du 6 juin 1997 du directeur de l'académie de Paris ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment son article 18 ;
VU le décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L.31 et R.45 à R.49 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le 1er février 1988, sur le trajet de l'école maternelle à son domicile, Mme Z..., institutrice née le 3 novembre 1936, a été victime d'un grave accident de la circulation au cours duquel l'intéressée a subi un sévère traumatisme crânien, vertébral et abdominal ayant provoqué une perte de connaissance de plusieurs heures suivie d'une amnésie post-traumatique dont elle conserva des séquelles se traduisant par une diplopie et des syndromes subjectifs post-traumatiques qui l'ont empêchée de reprendre son travail ; que, par un arrêté du 24 mars 1995 auquel s'est substitué l'arrêté du 14 mars 1996, l'administration a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme Z... à compter du 27 octobre 1994 ; que l'intéressée ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci fit droit à sa demande par un jugement du 3 juillet 1996, en considérant qu'il y avait lieu de faire application à Mme Z... des dispositions de l'article 34-4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ouvrant droit, en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions, à un congé de longue durée de huit années dont cinq ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement et qu'en conséquence le terme du congé de Mme Z... devait être fixé non pas au 27 octobre 1994 mais au 1er février 1996 nécessitant de ce fait une rectification de la situation pécuniaire de l'intéressée ; que le même jugement ayant, par ailleurs, rejeté sa demande d'expertise ainsi que ses conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 21 mars 1995 l'informant de l'avis de la commission de réforme maintenant le taux de son incapacité permanente partielle à 13 %, soit 5% pour la diplopie et 8 % pour le syndrome post-traumatique, Mme Z... fait appel dans cette mesure et demande que soit ordonnée une expertise ; que, par ailleurs, l'intéressée ayant demandé par voie de référé au même tribunal de faire injonction à l'administration de lui verser les sommes lui restant dues et de lui allouer une provision sur sa pension, le juge des référés rejeta ses demandes par une ordonnance du 13 janvier 1999 dont Mme Z... fait appel tout en le limitant, dans le dernier état de ses écritures, à ses conclusions tendant à obtenir de son administration le versement de l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
En ce qui concerne la requête n 96PA04444 :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, pour rejeter les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de la lettre du 21 mars 1995 l'informant de l'avis du comité de réforme déterminant le taux de son incapacité permanente partielle à 13 %, les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'éléments de nature à démontrer le caractère imputable au service des troubles autres que la diplopie et le syndrome subjectif post-traumatique dont Mme Z... était atteinte, seul le taux de 13 % pouvait, à la date du jugement, être retenu comme étant en rapport avec l'accident du 1er février 1988 ; qu'en statuer ainsi, les premiers juges ont entendu écarter implicitement mais nécessairement, le moyen tiré de l'irrégularité des expertises du Dr Y... et du Dr A... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué en date du 3 juillet 1996 doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que Mme Z... allègue que le jugement serait également irrégulier en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dès lors que les pièces annexées aux mémoires du directeur de l'académie de Paris datés des 28 mars et 29 mai 1996 ne lui auraient été communiquées que postérieurement à l'audience du 20 juin 1996 ; qu'à supposer même que ces pièces n'auraient pas été communiquées à Mme Z... avant l'audience, il ne résulte pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient fondés sur ces pièces pour rendre leur décision ; que le moyen est, par suite, inopérant ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance en tant qu'elles étaient dirigées contre la lettre du 21 mars 1995 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique (codifié aux articles R.45 à R.49 du même code). - Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel." ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que Mme Z... a présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions dirigées contre la lettre du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 1995 et qui tendaient à son annulation ; que, toutefois, ce courrier, qui se bornait à informer Mme Z... de la teneur d'un avis émis par la commission de réforme à la suite de l'examen pratiqué par le Docteur A... le 18 juillet 1994, ne constituait pas une décision administrative faisant grief à l'intéressée et susceptible d'être déférée, à ce titre, devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que, d'une part, ladite lettre n'était qu'une mesure préparatoire à l'arrêté du 24 mars 1994 auquel s'est substitué l'arrêté du 14 mars 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Z..., arrêté qui a d'ailleurs été annulé par le jugement attaqué du 3 juillet 1996, d'autre part, l'administration ne contestant plus désormais que la date de la mise à la retraite de Mme Z... doit être fixée au 2 février 1996, il s'ensuit que l'avis de la commission de réforme mentionné dans la lettre contestée du 21 mars 1995 se trouve de fait frappé de caducité en ce qu'il ne pourrait en tout état de cause fonder une décision de mise à la retraite à la date indiquée sans qu'un nouvel avis de ladite commission de réforme n'intervienne pour déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme Z... à la date à laquelle doit prendre effet sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Z... en tant qu'elles étaient dirigées contre la lettre du 21 mars 1995 du recteur de l'académie de Paris étaient en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
Considérant que Mme Z... estime que le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ne reflète pas la réalité des séquelles dont elle reste atteinte à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 1er février 1988 et demande en conséquence qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut il appartient à l'administration de diligenter de nouvelles expertises et de requérir l'avis de la commission de réforme dans les conditions prévues aux articles R.45 à R.49 du code des pensions susvisé en vue de déterminer quel était le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Z... à la date du 2 février 1996, le pouvoir de décision appartenant en tout état de cause au ministre de l'éducation nationale et au ministre des finances, conformément aux dispositions précitées de l'article L.31 du même code ; que le moment venu il appartiendra alors à Mme Z... de se soumettre à ces expertises et, si elle s'y croit fondée, de contester devant la juridiction administrative la décision ministérielle fixant le nouveau taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fins d'expertise présentées par Mme Z... sont en tout état de cause prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a informé la cour de céans, par deux mémoires enregistrés les 11 avril 2000 et 27 juillet 2000, de l'exécution du jugement du 3 juillet 1996 par deux arrêtés du 6 juin 1997 ayant régularisé la situation de Mme Z... au regard de ses droits à congé de longue durée du 1er novembre 1994 au 31 janvier 1996 ; que, de son côté, Mme Z... a porté à la connaissance de la cour, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2000, que son administration lui avait versé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en exécution desdits arrêtés du 6 juin 1997 ; qu'ainsi, ces deux arrêtés rectificatifs doivent être regardés comme retirant implicitement mais nécessairement les arrêtés contestés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997 qui sont désormais dépourvus d'objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ;
En ce qui concerne la requête n 99PA00601 :
Sur les conclusions tendant à obtenir l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.90 du code des pensions civiles : "1er alinéa : La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique. - 2ème alinéa : La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité." et qu'aux termes de l'article R.101 du même code : "Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2ème alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. - Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L.27, L.28 et L.29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L.29. ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à pension et les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L.27, L.28 et L.29 peuvent prétendre, à titre d'avance sur pension, à une allocation provisoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... n'ayant pas répondu à la convocation du comité médical pour la détermination de son taux d'invalidité à la date de sa mise à la retraite, l'administration n'a pu prononcer sa radiation pour invalidité à la date retenue du 2 février 1996 ni, par conséquent, l'admettre à faire valoir ses droits à une pension de retraite à cette date ; que, par suite, Mme Z... ne peut, avant l'accomplissement des formalités susénoncées, prétendre à l'avance provisoire sur pension en instance de liquidation ; qu'au surplus, de telles conclusions ne pourraient être présentées directement devant la juridiction administrative ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997, d'autre part la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre du 21 mars 1995, à ce que soit ordonnée une expertise et à ce qu'injonction soit faite à l'administration de lui verser l'allocation provisoire prévue par les articles L.90 et R.101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés des 15 novembre 1996 et 10 janvier 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04444;99PA00601
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L90, R101, annexe, L31, R45 à R49, L27, L28, L29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-03;96pa04444 ?
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