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22/03/2001 | FRANCE | N°99PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 mars 2001, 99PA00227


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour Me P-Y. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Meubles de Bureau et de Rangement (MBR), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
Me Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société MBR tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) en date du 28 novembre 1996 prononç

ant à ses torts la résiliation d'un marché à bons de commandes de fourni...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour Me P-Y. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Meubles de Bureau et de Rangement (MBR), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ;
Me Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société MBR tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) en date du 28 novembre 1996 prononçant à ses torts la résiliation d'un marché à bons de commandes de fourniture de mobilier de bureau et d'exécution des prestations annexes concernant ces matériels passé par la société MBR avec cet établissement public le 16 avril 1996 pour une durée d'une année et, d'autre part, à la condamnation de l'UGAP au versement d'une somme de 18.000.000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) d'annuler la décision de résiliation de ce marché datée du 28 novembre 1996 ;
3 ) de condamner l'UGAP à lui verser la somme de 18.000.000 F au titre de la réparation des préjudices subis par la société MBR du fait de la résiliation du marché à bons de commande ;
4 ) de condamner l'UGAP à lui payer une somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le décret n 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Me Z... et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour l'UGAP,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a passé le 16 avril 1996 avec la société Meubles de Bureau et de Rangement (MBR) un marché à bons de commandes ayant pour objet la fourniture de mobilier de bureau et l'exécution de prestations annexes concernant ces matériels d'une durée d'une année à compter du 1er juillet 1996 ; que ce marché a été résilié aux torts de la société MBR par une décision de l'UGAP du 28 novembre 1996 ; que, par le jugement attaqué du 17 novembre 1998, le tribunal administratif de Melun a rejeté tant la demande d'annulation de cette décision présentée par la société MBR que sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché datée du 28 novembre 1996 :
Considérant que, s'agissant d'un marché de fournitures courantes, il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler la mesure de résiliation prise par l'UGAP le 28 novembre 1996 ; que les irrégularités alléguées par Me Z... contre cette décision ne pourraient, le cas échéant, que lui ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice que la société MBR aurait subi ; que, par suite, Me Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande de ladite société tendant à l'annulation de la décision litigieuse datée du 28 novembre 1996 ;
Sur le bien-fondé de la résiliation et les droits à indemnité de la société MBR :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services : "Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : ( ...) h) lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MBR a adressé le 10 juin 1996 à la direction des constructions navales de Toulon un devis n 105013/2 d'un montant de 800.063,69 F TTC portant sur divers mobiliers de bureaux ; qu'à la demande de ce service, dont les crédits pour l'achat de meubles de bureau étaient épuisés, la société MBR a établi le même jour un nouveau devis n 105013/2B de même montant mentionnant la fourniture de matériels de stockage et d'archivage destiné à servir de support au bon de commande devant s'imputer sur le marché conclu le 16 avril 1996 entre l'UGAP et la société MBR ; que même s'il n'était pas signé, ce nouveau devis émanant de la société MBR, volontairement inexact et destiné à permettre la vente par ladite société de matériels de bureaux différents des matériels d'archivage qu'il décrivait, a constitué un acte frauduleux portant sur la nature et la quantité des prestations au sens des stipulations précitées ; que si ce devis a été établi sur la demande de la direction des constructions navales de Toulon, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par la société MBR ; que bien qu'elle ait rétabli, à la demande de l'UGAP, un devis n 107025 de mobiliers de bureau signé par elle le 25 juillet 1996, la société MBR se trouvait ainsi dans l'un des cas où le marché peut, sans erreur de droit, être résilié aux torts du titulaire ; que, par suite, le directeur des achats et de la distribution de l'UGAP, lequel tenait d'une décision du 3 octobre 1996 délégation de signature du président de l'établissement public, a fait une exacte application des stipulations de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en prononçant le 28 novembre 1996 la résiliation de celui-ci sans indemnité ; que si la société requérante fait valoir que la lettre du 9 août 1996 par laquelle le directeur adjoint des achats et de la distribution l'a invitée à présenter ses observations préalablement à la résiliation envisagée et la décision de résiliation prononcée le 28 novembre 1996 seraient insuffisamment motivées et que cette sanction aurait été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, ces prétendues irrégularités ne sont, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité, dès lors que la résiliation du marché était justifiée au fond par un manquement caractérisé de l'intéressée à ses obligations contractuelles ; que, par suite, Me Z..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société MBR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait qu'il s'abstient de répondre à ces moyens de procédure inopérants, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UGAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Me Z... à payer à l'UGAP une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Me Z... est rejetée.
Article 2 : Me Z... versera à l'UGAP une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00227
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-22;99pa00227 ?
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