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22/03/2001 | FRANCE | N°00PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 mars 2001, 00PA03021


(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2000, présentée par Madame Marie Y..., demeurant 1, le Bois des îles, rue de la Ferté Alais 91820 Boutigny-sur-Essonne, par la société d'avocats LEDOUX, PEROL et associés ;
Mme Y... demande à la cour à titre principal :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1997 notifiée le 17 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du

secrétaire d'Etat au budget lui refusant l'attribution d'une rente viagèr...

(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2000, présentée par Madame Marie Y..., demeurant 1, le Bois des îles, rue de la Ferté Alais 91820 Boutigny-sur-Essonne, par la société d'avocats LEDOUX, PEROL et associés ;
Mme Y... demande à la cour à titre principal :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1997 notifiée le 17 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget lui refusant l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ..." ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; que selon l'article L.38 de ce code, les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; qu'enfin, suivant l'article R.38 dudit code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, hormis les cas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime doit être apportée ; que lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente viagère d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès, l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ayant pas pour objet et ne pouvant légalement avoir pour effet de réduire la portée de l'article L.27 du même code ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 23 octobre 1997 notifiée le 17 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget ont refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme Y... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 22 mars 1997 à la suite d'un carcinome broncho-alvéolaire pour lequel il a subi une lobectomie le 16 septembre 1996, est imputable aux conditions dans lesquelles il a du assumer son service ;

Considérant que la paroi intérieure de la toiture des ateliers du lycée professionnel Jacques X... à Choisy-le-Roi, dans lequel M. Y..., professeur de lycée professionnel, a été affecté du 10 octobre 1968 au 6 septembre 1981, était revêtue d'un flocage de sécurité contre l'incendie comportant environ 20 % d'amiante blanc, lequel n'a pas fait l'objet de travaux d'isolation avant l'année 1981 ; que s'il résulte du rapport d'analyse de l'air établi en décembre 1980 qu'à cette date, la pollution par l'amiante de l'atelier de mécanique dans lequel M. Y... exerçait ses fonctions était faible, ce dernier a néanmoins été soumis, sur son lieu de travail, à une longue exposition à ces faibles concentrations d'amiante ; que l'affection cancéreuse à l'origine de son décès figure au nombre des cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'amiante qu'énumère le tableau n 30 des maladies professionnelles, dont la liste des travaux est seulement indicative ; que le comité médical supérieur, suivant en cela l'avis précédemment émis par la commission de réforme, a d'ailleurs admis le 4 novembre 1996 l'imputabilité au service de la pathologie de M. Y... lui ayant ouvert droit à congé de longue durée le 5 septembre 1993 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget n'invoquent aucune autre cause médicalement constatée de cette pathologie, que l'exposition à l'amiante ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le lien de causalité direct entre l'exécution du service assumé par M. Y... et son décès doit être tenu pour établi ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer une somme de 15.000 F à Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget du 23 octobre 1997 notifiée à Mme Y... le 17 novembre 1997 est annulée.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme Y... une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03021
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L38, R38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-22;00pa03021 ?
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