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22/03/2001 | FRANCE | N°00PA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 mars 2001, 00PA01236


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982288 en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Limeil-Brevannes a autorisé le maire de cette commune à agir en justice à son encontre ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Limeil-B

revannes à lui verser la somme de 12.060 F sur le fondement de l'article L....

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982288 en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Limeil-Brevannes a autorisé le maire de cette commune à agir en justice à son encontre ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Limeil-Brevannes à lui verser la somme de 12.060 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2122-22 du même code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 / d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par délibération du 6 juillet 1995 le conseil municipal de Limeil-Brevannes a donné délégation générale au maire pour agir en justice au nom de la commune, cette délibération ne saurait avoir pour effet de priver le conseil municipal de la compétence générale qu'il tient de l'article L. 2121-29 précité pour délibérer sur les affaires de la commune et demander au maire, en sa qualité d'organe exécutif, d'assurer l'application des décisions ainsi prises ; que la délibération attaquée du 5 mars 1998 n'avait pas pour objet de préciser un des cas particuliers dans lesquels le maire pourra agir en justice au nom de la commune en application de l'article L. 2122-22-16 / précité mais de permettre à l'ensemble des membres du conseil municipal de se prononcer sur certains aspects de la gestion de l'ancien maire et de statuer sur le principe de la mise en cause de la responsabilité personnelle de celui-ci ; que, nonobstant la délibération susvisée du 6 juillet 1995, ni les textes précités ni aucune autre disposition n'interdisaient au conseil municipal de statuer directement lui-même sur cette question ; qu'ainsi le conseil municipal de Limeil-Brevannes n'a pas, en l'espèce, méconnu sa compétence et empiété sur celle du maire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Limeil-Brevannes du 5 mars 1998 autorisant le maire en exercice de ladite commune à engager la responsabilité personnelle de son prédécesseur et à saisir la justice à cette fin ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Limeil-Brevannes, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Limeil-Brevannes la somme de 10.000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Limeil-Brevannes la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01236
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2122-29, L2122-21, L2122-22, L2121-29, L du 16 2122


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-22;00pa01236 ?
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