(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1997, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS-SORBONNE (PARIS-IV), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement habilité ; l'UNIVERSITE PARIS-SORBONNE (PARIS-IV) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9609851/7 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Gwenaëlle X..., la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PARIS IV en date du 24 mai 1996 approuvant le calendrier universitaire pour l'année 1996-1997 ;
2 ) de rejeter la demande de Mlle X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mlle X... :
Considérant qu'alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités des délibérations des conseils d'administration des universités, lesdits conseils ne peuvent valablement délibérer que si leurs membres reçoivent en temps utile l'ordre de jour de la réunion accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux délibérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'UNIVERSITE PARIS IV a approuvé au cours de sa réunion du 24 mai 1996 le calendrier universitaire pour l'année 1996-1997 alors que la convocation adressée aux membres du conseil ne faisait pas mention de cette question à l'ordre du jour et que le projet du calendrier n'a été distribué qu'au cours de la réunion du 24 mai 1996 ; que dans ces conditions, les membres du conseil d'administration n'ont pu disposer des éléments d'information et du temps de réflexion nécessaires pour délibérer en toute connaissance de cause sur cette question ; que la délibération fixant le calendrier universitaire, par les implications qu'elle génère en matière d'organisation des cours et des examens ne saurait, contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITE PARIS IV, être traîtée au titre du "questions diverses" ; que l'UNIVERSITE PARIS IV ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que compte tenu des informations données en séance et des réunions antérieures l'approbation du calendrier a pu être régulièrement approuvé sans figurer à l'ordre du jour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération fixant le calendrier universitaire pour l'année 1996-1997 étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, l'UNIVERSITE DE PARIS IV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 24 mai 1996 en tant qu'il fixe ledit calendrier ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS IV est rejetée.