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22/02/2001 | FRANCE | N°00PA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 février 2001, 00PA02796


(4ème chambre B)
VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant ... Albi, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 98PA00158 rendu le 24 février 2000 ; Mme Y... soutient qu'à la suite de cet arrêt annulant l'arrêté du maire de Paris du 14 novembre 1991 qui autorisait la reprise administrative de la concession n 169 dans le cimetière d'Auteuil, elle a saisi la direction des parcs, jardins et espaces verts en vue de la restitution de cette sépulture et il lui a été proposé une autre parcelle, indéterminée, dans

l'enceinte du cimetière d'Auteuil ; que sa famille est inhumée sur t...

(4ème chambre B)
VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant ... Albi, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 98PA00158 rendu le 24 février 2000 ; Mme Y... soutient qu'à la suite de cet arrêt annulant l'arrêté du maire de Paris du 14 novembre 1991 qui autorisait la reprise administrative de la concession n 169 dans le cimetière d'Auteuil, elle a saisi la direction des parcs, jardins et espaces verts en vue de la restitution de cette sépulture et il lui a été proposé une autre parcelle, indéterminée, dans l'enceinte du cimetière d'Auteuil ; que sa famille est inhumée sur trois parcelles contiguës ; que malgré la perturbation que cela va apporter à la famille actuellement titulaire de la sépulture n 169, seul le service est responsable de cette situation et elle est en droit d'obtenir la restitution de cette concession funéraire pour l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
C+ VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de l'article L.911-4 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle se trouve saisie sur le fondement de ces dispositions, d'une demande tendant à l'exécution d'un arrêt, de définir les mesures d'exécution de celui-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant que, par un arrêt du 24 février 2000, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 14 novembre 1991 autorisant la reprise administrative de la concession perpétuelle n 169 au nom de M. Charles-Luce Z..., dans le cimetière d'Auteuil, dont Mme Y... était ayant-droit ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, ladite concession a été attribuée à une nouvelle famille par une décision du 22 juillet 1994 devenue définitive qui a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; qu'à la suite de cette décision, il a été procédé, en août 1998, à une inhumation sur l'emplacement de cette concession ; que, compte tenu de ces circonstances, l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement, pour la ville de Paris, l'obligation, d'une part, de réattribuer à Mme Y... un emplacement équivalent à celui libéré par la reprise irrégulière de la concession n 169, situé dans le cimetière d'Auteuil, et doté d'une pierre tombale présentant les mêmes caractéristiques que la précédente et, d'autre part, de procéder, en présence, si elle en fait la demande, de Mme Y... ou d'un membre de sa famille, à l'inhumation, à ce nouvel emplacement, des restes mortels de la concession transférés à l'ossuaire spécial du cimetière du Père Lachaise en application de l'arrêté du 14 novembre 1991 ; qu'en revanche, l'exécution de l'arrêt de la cour n'implique aucune mesure administrative relative à l'identification, aux caractéristiques ou aux droits attachés à la concession perpétuelle contiguë n 183 au nom de Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de l'établissement le 9 mai 2000 d'une attestation reconnaissant à Mme Y... la qualité d'ayant-droit de la concession n 169, aucune des mesures propres à assurer cette exécution n'a été prise par la ville de Paris ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la ville de Paris, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour du 24 février 2000 aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 février 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La ville de Paris communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé en date du 24 février 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02796
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-22;00pa02796 ?
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