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15/02/2001 | FRANCE | N°99PA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 février 2001, 99PA02183


(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., Hauts-de-Seine, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9705474/7-9705797/7 du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'université Paris I en date du 17 février 1997 fixant son service statutaire en tant qu'il le charge d'une fonction de "soutien aux étudiants de DEUG d'économie du premier cycle, 63 heures d'équivalant T.

D." ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
VU les autres pièces du...

(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., Hauts-de-Seine, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9705474/7-9705797/7 du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'université Paris I en date du 17 février 1997 fixant son service statutaire en tant qu'il le charge d'une fonction de "soutien aux étudiants de DEUG d'économie du premier cycle, 63 heures d'équivalant T.D." ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. X... maître de conférences d'économie à l'université de Paris I, conteste le jugement en date du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1997 du président de cette université fixant son service statutaire pour l'année 1996-1997 en tant qu'il le charge d'une fonction de soutien aux étudiants de DEUG d'économie de premier cycle ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 deuxième alinéa du décret susvisé du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement, après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées" ;
Considérant que la procédure organisée par les dispositions précitées constitue une garantie substantielle du statut des maîtres de conférences ; qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil de l'unité de formation et de recherches d'économie de l'Université Paris I s'est réuni le 14 février 1997 pour définir le service de M. X... ; que le compte rendu de cette réunion, rédigé le 17 février 1997 n'a été transmis au président de l'université que le 20 février 1997 ; qu'aucune autre pièce du dossier n'établissant que le président de l'Université était en possession de la proposition écrite du Conseil de l'unité de formation et de recherches d'économie de l'Université Paris I à la date du 17 février 1997, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 17 février 1997 fixant son service statutaire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du 17 février 1997, en tant qu'il charge M. X... d'une activité de soutien aux étudiants de DEUG d'économie du premier cycle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Université Paris I Panthéon Sorbonne à verser à M. X... la somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé ainsi que l'arrêté en date du 17 février 1997 du président de l'Université Paris I en tant qu'il attribue à M. X... une activité de soutien aux étudiants du DEUG d'économie du premier cycle.
Article 2 : L'université Paris I Panthéon Sorbonne versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02183
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-15;99pa02183 ?
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