La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2001 | FRANCE | N°01PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2001, 01PA00363


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2001, présentée pour M. et Mme X..., se déclarant domiciliés ... à 92320 Châtillon, par Me Y..., avocat ; M et Mme X... demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de la loi du 30 juin 2000, la suspension de l'exécution du jugement n 97 -3124 et 98 -19 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes enregistrées les 28 juillet 1997 et 2 janvier 1998 et tendant à ce qu'ils soient déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des péna...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2001, présentée pour M. et Mme X..., se déclarant domiciliés ... à 92320 Châtillon, par Me Y..., avocat ; M et Mme X... demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de la loi du 30 juin 2000, la suspension de l'exécution du jugement n 97 -3124 et 98 -19 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes enregistrées les 28 juillet 1997 et 2 janvier 1998 et tendant à ce qu'ils soient déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties qui leur ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 ;
VU le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001:
- le rapport de M. RACINE, président de la cour,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la nature des conclusions de la requête :
Considérant que M et Mme X... demandent à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la "suspension de l'exécution du jugement" du tribunal administratif de Melun rejetant leurs demandes en décharge d'impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes qui leur ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000 et publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que s'agissant d'une demande de référé-suspension présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée ou, comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions vainement contestées devant le directeur des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées en ce sens par M et Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ont été enregistrées au greffe de cette juridiction les 28 juillet 1997 et 2 janvier 1998, soit antérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret susvisé du 22 novembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, reprises, pour ce qui est de la présente requête, à l'article R.811-17 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la mise en vente d'un bien immobilier leur appartenant situé à Cély-en-Bière et garantissant la créance du Trésor risque d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, il est constant, d'une part, que ce bien ne constitue plus leur résidence principale ; d'autre part, que le bail qu'ils avaient consenti en 1999 à des tiers, d'ailleurs annulé par jugement en date du 22 juillet 2000 du tribunal de grande instance de Melun, était stipulé à titre gratuit ; qu'il ne représentait donc pas pour eux une source de revenus dont la privation pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, s'ils soutiennent désormais que ce bien constitue une résidence secondaire, il n'est ni établi ni même allégué que sa vente entraînerait également des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en admettant même que les moyens énoncés dans la requête n 99PA02903, qui d'ailleurs ne portent que sur une partie des impositions pour le recouvrement desquelles doit être mise en vente leur propriété de Cély-en-Bière, paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la demande de sursis des époux X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les époux X... à payer à l'Etat la somme de 2.000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation des époux X... à verser à l'Etat une somme de 2.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00363
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code de justice administrative L521-1, R811-17, L761-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RACINE
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-08;01pa00363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award