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25/01/2001 | FRANCE | N°99PA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 janvier 2001, 99PA03518


(4ème chambre B)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1998, la lettre en date du 19 octobre 1998 par laquelle le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS (UPSEPP) et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS (APS), représentés par leur président, M. X..., ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution :
1 ) du jugement n 9406229/5 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du garde des sceaux en date du
C 4 mars 1994 rejetant son recours dirigé cont

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(4ème chambre B)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1998, la lettre en date du 19 octobre 1998 par laquelle le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS (UPSEPP) et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS (APS), représentés par leur président, M. X..., ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution :
1 ) du jugement n 9406229/5 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du garde des sceaux en date du
C 4 mars 1994 rejetant son recours dirigé contre le mouvement de mutation de surveillants, premiers surveillants et chefs de service pénitentiaires pris après avis de la commission administrative paritaire des 8 et 9 novembre 1993 ensemble le mouvement de mutation ainsi contesté et les nominations consécutives, confirmé par un arrêt de la cour n 97PA03634 et n 98PA01842 en date du 19 novembre 1998 ;
2 ) du jugement n 140-95 en date du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les mutations de premiers surveillants de l'administration pénitentiaire prises après avis de la commission administrative paritaire des 8 et 9 novembre 1993 dans la limite des mutations faisant grief à M. Michel X..., y compris la sienne confirmé par un arrêt de la cour n 97PA03634 et n 98PA01842 en date du 19 novembre 1998 ;
3 ) et du jugement n 94PA08942 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le mouvement de mutation des surveillants et premiers surveillants, pris après avis de la commission administrative paritaire des 13 et 14 avril 1994, ensemble les mutations consécutives, confirmé par un arrêté de la cour n 97PA03125 en date du 19 novembre 1998 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001:
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 1997, confirmé par arrêt de la cour en date du 19 novembre 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé le mouvement de mutation des surveillants et premiers surveillants pris après avis de la commission administrative paritaire des 13 et 14 avril 1994 ainsi que les nominations consécutives ; que, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1997 et par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er avril 1998 le mouvement de mutation des surveillants, premiers surveillants et chefs de service pénitentiaire pris après avis de la commission administrative paritaire des 8 et 9 novembre 1993 a été annulé ainsi que les nominations consécutives, notamment celles faisant grief à M. X..., y compris la sienne ; que ces deux jugements ont été confirmés par un arrêt de la cour en date du 19 novembre 1998 ; que, dans ce dernier arrêt, la cour a, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, enjoint au garde des sceaux de procéder à un nouvel examen des demandes de mutation de premiers surveillants soumises à la commission paritaire des 8 et 9 novembre 1993 ;
Considérant que l'exécution de ces trois jugements comportait nécessairement pour le garde des sceaux, ministre de la justice, l'obligation de procéder à un nouvel examen des demandes de mutation des surveillants, premiers surveillants et chefs de service dont il avait été saisi ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 1er février 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice, a muté d'office, dans leurs fonctions actuelles, tous les surveillants, premiers surveillants et chefs de service dont les mutations ont ainsi été annulées par les trois jugements susmentionnés ; que, ce faisant, le garde des sceaux doit être regardé comme ayant procédé à un nouvel examen des demandes de mutation dont il avait été saisi et, donc, comme ayant exécuté les jugements susvisés ; que les moyens dirigés contre la légalité de tels arrêtés soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution de ces jugements et ne peuvent, par suite, qu'être rejetés ; que, dans ces conditions, la demande d'exécution présentée par l'UPSEPP et l'APS est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03518
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code de justice administrative L911-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-25;99pa03518 ?
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