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25/01/2001 | FRANCE | N°99PA00516;99PA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 janvier 2001, 99PA00516 et 99PA00656


(4ème chambre B)
VU I ) sous le n 99PA00516, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 février et 28 avril 1999, présentés pour Mme Marie Y..., demeurant ..., M. Dominique Z..., demeurant Centre Ratisbonne, POB 7336 Jérusalem, Israël, M. Jean-Patrick Z..., demeurant ..., Mme Claudie X..., demeurant ..., M. Luc Z..., demeurant ..., M. Alain Z..., demeurant ... le Bel, Mme Marie A..., demeurant place Godefroi de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les appelants demandent à la cour

:
1 ) d'annuler le jugement n 97 05650/4 en date du 6 juille...

(4ème chambre B)
VU I ) sous le n 99PA00516, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 février et 28 avril 1999, présentés pour Mme Marie Y..., demeurant ..., M. Dominique Z..., demeurant Centre Ratisbonne, POB 7336 Jérusalem, Israël, M. Jean-Patrick Z..., demeurant ..., Mme Claudie X..., demeurant ..., M. Luc Z..., demeurant ..., M. Alain Z..., demeurant ... le Bel, Mme Marie A..., demeurant place Godefroi de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les appelants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97 05650/4 en date du 6 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation
de la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 2.566.800 F le montant de la somme à verser au Trésor public par Jean Z... et ses ayants droits et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) sous le n 99PA00656, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 mars et 28 avril 1999, présentés pour Mme Marie Y..., demeurant ..., M. Dominique Z..., demeurant Centre Ratisbonne, POB 7336 Jérusalem, Israël, M. Jean-Patrick Z..., demeurant ..., Mme Claudie X..., demeurant ..., M. Luc Z..., demeurant ..., M. Alain Z..., demeurant ... le Bel, Mme Marie A..., demeurant place Godefroi de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les appelants demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a mis à leur charge le paiement au Trésor public d'une somme de 2.566.800 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code électoral ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et autres,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour les ayants droit de M. Jean Z... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les appelants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine." ;
Considérant que, par une décision définitive du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 1995, a constaté que le montant des dépenses engagées par M. Jean Z..., candidat tête de liste aux élections municipales de Boulogne-sur-Mer les 11 et 18 juin 1995, s'élevait à la somme de 2.991.152 F et qu'ainsi, après réformation, son compte de campagne faisait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales prévues pour cette élection de 2.566.800 F ; que, par décision en date du 14 mars 1997, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 2.566.800 F la somme, égale au montant du dépassement ainsi constaté, que M. Jean Z... et ses ayants droit étaient tenus de verser au Trésor public ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 52-15 précité du code électoral que dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive du juge de l'élection, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de fixer et de réclamer au candidat astreint au dépôt d'un compte de campagne la somme, égale au montant dudit dépassement, que celui-ci doit verser au Trésor public ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les constatations de fait retenues par le Conseil d'Etat sur le dépassement litigieux et ses conséquences sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce le Conseil d'Etat a expressément constaté que le compte de campagne de M. Jean Z... présentait un excédent de dépenses de 2.566.800 F et que le décès de M. Jean Z..., survenu le 9 octobre 1996, ne rendait pas sans objet, compte tenu notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 1995 le déclarant inéligible en raison d'un dépassement du plafond des dépenses électorales ; qu'ainsi, nonobstant le décès du candidat responsable du dépassement, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, d'émettre à son encontre un ordre de versement à concurrence de ce dépassement, constaté par une décision devenue définitive ; que, ne s'agissant pas d'une sanction à caractère pénal, la dette à l'égard du Trésor public ne disparaît pas avec le décès du débiteur ; que cette dette, qui a un caractère patrimonial, est une dette du candidat à l'égard du Trésor public ; qu'elle doit en conséquence être inscrite au passif de sa succession et, sous réserve que ladite succession soit acceptée, être versée par ses héritiers ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du caractère de sanction personnelle du versement litigieux et de ce que la dette en cause ne peut être transmise aux héritiers de M. Z... doivent être écartés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral ; "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le scrutin de liste est caractérisé par la solidarité entre les membres d'une même liste, le candidat tête de liste a des responsabilités spécifiques ; qu'il est seul responsable de l'établissement, de la gestion et du dépôt du compte de campagne de la liste qu'il dirige ; que, par suite, les ayants droit de M. Jean Z... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral aux termes desquelles le candidat est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales enregistrées par son compte de campagne doivent s'appliquer à l'ensemble des colistiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 2.566.800 F le montant de la somme à verser au Trésor public par M. Jean Z... et ses ayants droit ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions des ayants droit de M. Jean Z... tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que la requête des appelants tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de cette décision devient, dès lors, sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser aux appelants une somme sur ce fondement ;
Article 1er : La requête susvisée n 99PA00516 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99PA00656.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00516;99PA00656
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04-03-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code électoral L52-15, L52-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-25;99pa00516 ?
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