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25/01/2001 | FRANCE | N°98PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 janvier 2001, 98PA00500


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE (SEMAVO), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SEMAVO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Decor'Home une somme de 36.223,14 F majorée des intérêts à compter du 28 janvier 1995 et de la capitalisation des intérêts échus le 19 août 1996 ;
2 ) de rejeter la de

mande présentée par la société Decor'Home devant le tribunal administratif ;
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(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL-D'OISE (SEMAVO), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SEMAVO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Decor'Home une somme de 36.223,14 F majorée des intérêts à compter du 28 janvier 1995 et de la capitalisation des intérêts échus le 19 août 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Decor'Home devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la SEMAVO,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que suivant deux marchés publics datés du 25 mars 1993, la société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune d'Ecouen, a attribué à la SOCIETE PARISIENNE DE GENIE CIVIL ET BATIMENT (GECIBAT) les lots de travaux de revêtement de sols, d'une part, d'un groupe scolaire, pour un montant de 142.320,02 F toutes taxes comprises, et, d'autre part, d'un gymnase, pour un montant de 38.995,66 F toutes taxes comprises ; que la société GECIBAT a sous-traité lesdits travaux à l'entreprise Décor'Home ; que l'acceptation de l'entreprise Décor'Home en qualité de sous-traitant pour l'exécution de l'intégralité de ces deux lots de travaux, et l'agrément des conditions de paiement de cette entreprise ont été constatés par deux actes spéciaux signés de l'entreprise titulaire GECIBAT, de son sous-traitant Décor'Home et, le 5 mai 1993, du directeur de la SEMAVO ; que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1997, le tribunal administratif a condamné la SEMAVO à verser à la société Décor'Home la somme de 36.223,14 F en se fondant sur le motif que les clauses de ces actes spéciaux selon lesquelles le paiement direct est limité à 80 % du prix contractuel des travaux et des stipulations des actes d'engagement prévoyant le paiement à la société GECIBAT de 20 % de ce prix devaient être réputées non écrites ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ( ...). Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites" ; que suivant l'article 359 bis du code des marchés publics : "L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés : La nature des prestations sous-traitées ; le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ; les modalités de règlement de ces sommes." ; qu'enfin, en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par un acte spécial, les droits du sous-traitant au paiement direct s'apprécient dans la limite du montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant figurant dans l'acte spécial ;

Considérant que les actes spéciaux du 5 mai 1993 qui mentionnent expressément que le montant des travaux sous-traités est inférieur à celui indiqué sur l'acte d'engagement, limitent les montants prévisionnels des prestations de revêtement de sols sous-traités à l'entreprise Décor'Home et admises au paiement direct aux sommes de 113.856,02 F toutes taxes comprises, pour le marché relatif au gymnase, et de 31.196,52 F toutes taxes comprises, pour le marché relatif au groupe scolaire ; que ni ces stipulations qui arrêtent le montant des prestations sous-traitées à des sommes inférieures de 20 % aux prix prévus par les deux marchés dont la société GECIBAT était titulaire, ni celles figurant à l'article 4 des actes d'engagement de ces deux marchés qui prévoient "paiement direct par la SEMAVO de 80 % du marché et paiement SOCIETE PARISIENNE DE GENIE CIVIL ET BATIMENT à hauteur de 20 %", ne comportent, par elles-mêmes, renonciation au paiement direct de la part de l'entreprise Décor'Home, à laquelle elles étaient par conséquent opposables ; qu'il suit de là que la SEMAVO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que lesdites stipulations devaient être réputées non écrites en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 pour condamner la SEMAVO à verser à la société Décor'Home la somme de 36.223,14 F ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Décor'Home devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ; que, comme il a été dit ci-dessus, les conditions de paiement du contrat de sous-traitance n'ont été agréées par la SEMAVO que dans la limite des montants prévisionnels des prestations sous-traitées arrêtées par acte spécial de sous-traitance ; qu'il est constant que la société Décor'Home n'a pas exécuté de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions des marchés ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement direct par la SEMAVO de la somme qu'elle demande au titre du solde des marchés litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société GECIBAT et la société Décor'Home n'ont pas conclu de contrats de sous-traitance distincts des marchés du 25 mars 1993 et des actes spéciaux de sous-traitance du 5 mai 1993 ; qu'ainsi, en acceptant le sous-traitant et en agréant ses conditions de paiement par lesdits actes sans demander au préalable à l'entreprise titulaire des deux marchés de lui communiquer ses contrats de sous-traitance, la SEMAVO n'a, en toute hypothèse, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Décor'Home ;

Considérant qu'il suit de là que la société Décor'Home n'est pas fondée à demander la condamnation de la SEMAVO à lui payer la somme de 36.223,14 F ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Décor'Home :
Considérant que la requête de la SEMAVO ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, la demande reconventionnelle de la société Décor'Home tendant à la condamnation de la SEMAVO à lui verser des dommages-intérêts pour appel abusif ne saurait être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEMAVO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Décor'Home la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles daté du 24 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Décor'Home devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Décor'Home sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Décor'Home tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00500
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 359 bis
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 7, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-25;98pa00500 ?
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