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25/01/2001 | FRANCE | N°00PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 janvier 2001, 00PA02783


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté la demande de la société Cegelec Paris tendant à ce que l'Office départemental d'habitation à loyer modéré (ODHLM) de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser une prov

ision de 500.000 F toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux léga...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté la demande de la société Cegelec Paris tendant à ce que l'Office départemental d'habitation à loyer modéré (ODHLM) de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser une provision de 500.000 F toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998 ;
2 ) de condamner l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser ladite somme à titre de provision ;
3 ) de condamner l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui
verser une somme de 15.000 F hors taxes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour la SOCIETE ALSTOM et celles de Me X..., avocat, pour l'O.D.H.L.M.,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut même en l'absence d'une demande de fond accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que, d'une part, aux termes de l'article 360-1 du code des marchés publics : "Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article 239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles 240 à 246, sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : ( ...) 4 Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement est substitué au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement" ; qu'aux termes de l'article 242 du même code : "Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché ( ...) Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public ( ...) La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50 auquel il est ainsi renvoyé stipule que : "50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.
50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ( ...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable ( ...)" ;
Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;
Considérant que, s'il résulte de l'article 242 du code des marchés publics que l'entrepreneur ne peut saisir le comité consultatif de règlement amiable qu'à partir du moment où il peut saisir le maître de l'ouvrage, ni cette disposition ni aucune autre ne lui interdit de saisir le comité après la décision du maître de l'ouvrage, cette saisine suspendant alors les délais de recours contre cette décision en application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que, le délai contentieux de deux mois prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.421-1 du code de justice administrative étant inapplicable à la matière des travaux publics, le dernier alinéa de l'article 242 du code des marchés publics n'a ni pour objet ni pour effet de réduire le délai contractuel dont dispose, en vertu des stipulations de l'article 50-32 précité, l'entrepreneur titulaire d'un marché relatif à l'exécution de travaux publics pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif à la suite de la décision prise, après avis du comité, par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 7 décembre 1994, l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis a confié à la société Cegelec l'exécution de travaux publics ayant pour objet la réparation, le ravalement des façades et l'isolation par l'extérieur de la cité HLM du Pré Gentil à Rosny-sous-Bois ; que la société Cegelec a accepté, avec des réserves, le 19 juin 1998, le décompte général des travaux qui lui a été notifié par le maître de l'ouvrage le 11 mai 1998, et réclamé une somme supplémentaire de 1.443.543,41 F ; que, par une décision datée du 30 décembre 1998 notifiée le 4 janvier 1999 à la société Cegelec, le maître de l'ouvrage a rejeté cette réclamation ; que, saisi par l'entrepreneur le 8 février 1999, le comité consultatif interrégional de règlement amiable de Paris a émis, le 3 décembre 1999, l'avis d'allouer à la société Cegelec une somme de 500.000 F toutes taxes comprises tous intérêts compris au jour de l'avis ; que, par une délibération datée du 2 février 2000 notifiée au plus tôt à la société Cegelec le 26 février 2000, le conseil d'administration de l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas suivre l'avis proposé par le comité consultatif interrégional de règlement amiable de Paris ; que ledit comité ayant été régulièrement saisi par l'entrepreneur d'un recours amiable formé dans le délai de six mois dont disposait l'entreprise Cegelec à compter de la notification le 4 janvier 1999 de la décision de rejet du maître d'ouvrage datée du 30 septembre 1998 pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, ce délai s'est trouvé suspendu jusqu'au 26 février 2000, date de notification par l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à l'entreprise de la décision du maître de l'ouvrage après avis du comité ; que, dès lors, le délai de six mois prévu par les stipulations de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, seul applicable en l'espèce, n'était pas expiré à la date du 3 mai 2000 à laquelle a été enregistrée au greffe la réclamation contentieuse portée par la société Cegelec devant le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en intimant que l'obligation de payer de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestéee en l'état de la contestation de la recevabilité de la demande au fond introduite par la société Cegelec devant le tribunal administratif ; que dès lors la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de provision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société Cegelec devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis émis le 3 décembre 1999 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable de Paris et du rapport annexé à cet avis, que la société Cegelec a exécuté des travaux supplémentaires de renforcement d'un acrotère d'une longueur de 227 mètres dont l'insuffisance du ferraillage a constitué en l'espèce une sujétion imprévue ; que les retards de chantier imputables à ces travaux supplémentaires ne pouvaient donner lieu à l'application de pénalités de retard ; que, par suite, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à l'égard de la société Cegelec n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée, de condamner l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à payer à la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS une provision de 500.000 F ; qu'en revanche, la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à des intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à payer à la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 18 août 2000 est annulée.
Article 2 : L'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS la somme de 500.000 F (cinq cent mille francs) à titre de provision.
Article 3 : L'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis versera à la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ALSTOM ENTREPRISE PARIS est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02783
Date de la décision : 25/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code de justice administrative R541-1, R421-1, L761-1
Code des marchés publics 360-1, 242
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-25;00pa02783 ?
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