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14/12/2000 | FRANCE | N°00PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 14 décembre 2000, 00PA02357


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par la DYNASTIE DU SUD KAMBWA-WE-CHO-PWEYTA, domiciliée ..., représentée par M. Charles Haudra, M. Ignace X...
Y... et M. Louis Y... ; elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 4 mai 2000 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 99/1252 du maire de la commune de Nouméa accordant une autorisation de lotir à la société anonyme Domaine Tuband et de l'arrêté n° 99/1268 de la même autorit

autorisant la vente par anticipation des lots du lotissement dénommé Lot...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée par la DYNASTIE DU SUD KAMBWA-WE-CHO-PWEYTA, domiciliée ..., représentée par M. Charles Haudra, M. Ignace X...
Y... et M. Louis Y... ; elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 4 mai 2000 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 99/1252 du maire de la commune de Nouméa accordant une autorisation de lotir à la société anonyme Domaine Tuband et de l'arrêté n° 99/1268 de la même autorité autorisant la vente par anticipation des lots du lotissement dénommé Lotissement du Domaine Tuband ;

......................................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la DYNASTIE DU SUD KAMBWA-WE-CHO-PWEYTA se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les arrêtés n° 99/1252 et n° 99/1268 du maire de la commune de Nouméa seraient entachés d'illégalité sans contester la tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ; que, par suite, la requête de la DYNASTIE DU SUD KAMBWA-WE-CHO-PWEYTA ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la DYNASTIE DU SUD KAMBWA-WE-CHO-PWEYTA est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02357
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SCHILTE
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-14;00pa02357 ?
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