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05/12/2000 | FRANCE | N°98PA04393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 05 décembre 2000, 98PA04393


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1998, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., appartement 233, 95100 Argenteuil, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971715 en date du 3 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 30 octobre 1996 et 23 décembre de la même année, par lesquelles le Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes de Houilles et de

Carrières-sur-Seine (SIVOM) l'a informé de l'impossibilité de le réinté...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1998, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., appartement 233, 95100 Argenteuil, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971715 en date du 3 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 30 octobre 1996 et 23 décembre de la même année, par lesquelles le Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes de Houilles et de Carrières-sur-Seine (SIVOM) l'a informé de l'impossibilité de le réintégrer après une disponibilité pour convenances personnelles faute de poste vacant ;
2 ) d'annuler les décisions des 3 et 30 octobre 1996 et 23 décembre 1996 du président du SIVOM et d'ordonner sa réintégration à compter du 1er janvier 1997 ainsi que le paiement des salaires correspondants ;
3 ) de condamner le SIVOM à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n 88-544 du 6 mai 1988, relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. - La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ( ...)." et qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 dans la rédaction qui résulte des dispositions de l'article 33 du décret du 6 mai 1988 : "( ...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1986 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié pris pour l'application de l'article 73 de cette loi, que le fonctionnaire territorial mis sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si les textes susmentionnés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent technique titulaire au Syndicat Intercommunal à vocation multiple des villes de Houilles et Carrières-sur-Seine (SIVOM) a été placé sur sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 1996 ; qu'à sa demande, formulée le 9 septembre 1996 et renouvelée les 24 octobre et 11 décembre de la même année, tendant à être réintégré à compter du 1er janvier 1997, le président du SIVOM, se fondant sur l'absence d'emploi vacant, a opposé un refus par décision du 3 octobre 1996, confirmée les 30 octobre et 23 décembre de la même année ; que si M. X..., qui était agent technique titulaire, était en droit d'obtenir sa réintégration dans les conditions fixées par les dispositions précitées, celle-ci était subordonnée à l'existence d'un emploi vacant dans ce grade ; qu'en l'absence d'une telle vacance, M. X... ne pouvait être réintégré ; que si le requérant allègue avoir été remplacé dans son poste sans que celui-ci ne lui fût au préalable proposé, il n'établit ni ne soutient même que ledit poste était effectivement vacant au 1er janvier 1997 ou postérieurement à cette date ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le SIVOM a refusé de réintégrer M. X... faute d'un poste vacant au 1er janvier 1997 ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le SIVOM soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04393
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-05;98pa04393 ?
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