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30/11/2000 | FRANCE | N°00PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 novembre 2000, 00PA03541


(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2000, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2000 du directeur général des impôts déclarant irrecevables, pour défaut de représentativité du SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, les listes de

candidats déposées par cette organisation en vue des élections du 5 déce...

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2000, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2000 du directeur général des impôts déclarant irrecevables, pour défaut de représentativité du SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, les listes de candidats déposées par cette organisation en vue des élections du 5 décembre 2000 des représentants du personnel appelés à siéger aux commissions administratives paritaires nationales des inspecteurs des impôts, des contrôleurs des impôts et des agents de constatation ou d'assiette des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, notamment par le décret n 98-1092 du 4 décembre 1998 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives ... 2 Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ( ...) ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ( ...)" ; que l'article 15 du décret n 82-451 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret n 98-1092 du 4 décembre 1998 dispose : "( ...) Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'administration est habilitée, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, à examiner la représentativité d'une organisation syndicale ayant déposé des listes de candidatures et à refuser, le cas échéant, sa participation au scrutin en vue duquel ces listes ont été déposées ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le législateur, en instituant une procédure spéciale caractérisée par des délais mettant le juge à même de se prononcer avant le déroulement des opérations électorales, a entendu donner à la contestation sur la recevabilité des listes déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient par suite au juge, saisi d'une telle contestation, non de statuer sur la légalité de la décision par laquelle l'administration déclare l'irrecevabilité d'une liste mais d'apprécier lui même la représentativité de la liste au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ;

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit, s'agissant de la nature de la contestation sur la recevabilité des listes, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en date du 23 octobre 2000 du directeur général des impôts déclarant irrecevables, pour défaut de représentativité du SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, les listes déposées par cette organisation en vue des élections du 5 décembre 2000 des représentants du personnel appelés à siéger aux commissions administratives paritaires nationales des inspecteurs des impôts, des contrôleurs des impôts et des agents de constatation et d'assiette des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-2 du code du travail, les critères qui déterminent la représentativité des organisations syndicales sont : "les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique sous l'occupation" ; qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS, créé le 21 décembre 1996, regroupe un nombre d'adhérents nettement inférieur à 0,5 % de l'effectif de chacun des trois corps de fonctionnaires appelés à élire leurs représentants ; que, n'ayant notamment implanté que quatre sections locales, dont trois dans le quart sud-ouest de la France, il ne rencontre qu'une audience nationale limitée ; qu'ainsi, et nonobstant les éléments avancés par le syndicat à l'appui de sa demande et relatifs à son indépendance, à l'expérience de ses dirigeants, à son activité et à ses cotisations, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a pris en considération l'ensemble des critères précités, a considéré que sa représentativité n'était pas établie sur le plan national et qu'il n'était dès lors pas recevable à déposer des listes de candidatures en vue des élections susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL SUD IMPOTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03541
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-30;00pa03541 ?
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