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23/11/2000 | FRANCE | N°99PA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 novembre 2000, 99PA04190


(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DES ULIS représentée par son sénateur-maire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DES ULIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à garantir la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) de la condamnation prononcée à son encontre par les articles 3 et 4 de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la

cour administrative d'appel de Paris ;
2 ) de rejeter la demande présenté...

(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DES ULIS représentée par son sénateur-maire, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DES ULIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à garantir la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) de la condamnation prononcée à son encontre par les articles 3 et 4 de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour administrative d'appel de Paris ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la Samboe devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la Samboe à lui verser une somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités locales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DES ULIS et celle de la SCP SIRAT et GILLI, avocat, pour la société Samboe,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un traité de concession du 25 mai 1964 repris par la COMMUNE DES ULIS venant aux droits de l'autorité concédante, le district urbain de Bures-Orsay a concédé à la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) l'aménagement de la zone à urbaniser en priorité de Bures-sur-Yvette devenue la zone d'habitation des Ulis et la zone d'activités de Courtaboeuf ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau ayant affecté en 1978 un garage pour véhicules automobiles appartenant à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), dénommé le Garage du Printemps, cette société a mis en cause la responsabilité conjointe et solidaire de la COMMUNE DES ULIS et de la Samboe ; que par un arrêt rendu le 27 février 1997, la cours administrative d'appel de Paris, estimant que les inondations ayant affecté le garage appartenant à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) étaient imputables à la défectuosité des joints de dilatation et d'étanchéité réalisés à l'occasion de la construction de jardins-promenades sur la dalle surplombant ledit garage, a condamné la Samboe, solidairement avec la COMMUNE DES ULIS, à payer à la RIVP une indemnité de 309.205 F en réparation de ces désordres ; qu'enfin par le jugement attaqué du 19 octobre 1999, le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DES ULIS, en application des stipulations d'un avenant n 1 du 23 juillet 1984 au protocole d'accord portant fin de concession conclu entre les parties le 15 février 1982, à garantir la Samboe de la condamnation prononcée à son encontre par la cour ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le traité de concession d'aménagement du 25 mai 1964 était signé d'une personne publique et avait pour objet l'exécution de travaux publics ; qu'il présente par suite le caractère d'un contrat de droit public ; que, dans ces conditions, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l'exécution du protocole d'accord du 15 février 1982 mettant fin à ladite concession et de l'avenant du 23 juillet 1984 le modifiant, en dépit de la circonstance que l'article VIII de ce protocole d'accord stipule que tout litige relatif à son application et ses suites sera de la compétence du tribunal de grande instance de l'Essonne ; que, dès lors, la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée à la demande de la Samboe ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-10 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que ces dispositions ne visant expressément que les clauses par lesquelles une collectivité locale renonce à exercer une action en responsabilité, elles ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas de clauses qui, tout en se présentant comme prévoyant seulement un aménagement ou une limitation de la responsabilité, auraient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l'économie du contrat feraient apparaître qu'elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d'une clause de renonciation ;
Considérant qu'en vertu du protocole d'accord portant fin de concession conclu le 15 février 1982 avec la Samboe, la COMMUNE DES ULIS a pris à sa charge le passif et les obligations constitués par la Samboe, en contrepartie de la remise à la ville par cette société de l'ensemble des actifs, droits et créances constitués à l'occasion de l'exercice de sa mission de concessionnaire ; que le passif constitué par la Samboe est défini notamment par "les sommes dues ou à devoir résultant de jugements contentieux négatifs à l'instant où la responsabilité de la Samboe n'est pas engagée" ; que suivant les stipulations de l'avenant n 1 du 23 juillet 1984 à ce protocole d'accord : "il est posé le principe que la ville se substituera à la Samboe, dans toutes ses obligations, engagements et litiges, connus ou non à ce jour, avec les tiers et que la Samboe demandera sa mise hors de cause n'ayant plus qualité. A cet effet, la ville fera connaître aux tiers cette substitution, fera son affaire de toutes les obligations, engagements ou litiges de la Samboe, et s'engage à régler toutes sommes dues. Les sommes que la Samboe serait conduite à payer du fait d'une faute professionnelle n'entrent pas dans le cadre du présent protocole" ; qu'aux termes des stipulations du même avenant particulières aux contentieux : "La ville déclarera se substituer à la Samboe et demandera la mise hors de cause de cette dernière dans les différents contentieux en cours et à venir, à l'exception de ceux engageant sa responsabilité professionnelle pour sa qualité de maître d'ouvrage. Toutefois, la ville pourra être appelée en garantie par la Samboe pour toutes les actions engagées contre la Samboe, et pour lesquelles, pour quelque raison que ce soit, il n'aurait pu y avoir substitution de la ville et mise hors de cause de la Samboe" ;
Considérant que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer la Samboe, même en l'absence de faute, de sa responsabilité à l'égard des tiers, auxquels elles ne sont pas opposables ; qu'elles ne constituent par suite ni des clauses de renonciation à exercer une action en responsabilité contractuelle ni des clauses d'effet équivalent à une telle renonciation ; qu'elles ne sont dès lors ni contraires aux dispositions législatives précitées ni entachées de nullité ;

Considérant que par son arrêt du 27 février 1997, la cour a prononcé la condamnation conjointe et solidaire de la Samboe et de la COMMUNE DES ULIS à réparer le préjudice matériel subi par la RIVP sur le fondement de la responsabilité sans faute des collectivités publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le Garage du Printemps, lesquels ont eu pour cause, comme il a été dit ci-dessus, des défauts dans l'exécution des travaux d'étanchéité entrepris pour la réalisation de jardins-promenades, ne trouvent pas leur origine dans un manquement par la Samboe à sa mission de maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DES ULIS ; que, par suite, la Samboe se trouvait dans le cas prévu par l'avenant n 1 susmentionné du 23 juillet 1984 où la garantie contractuellement consentie par la COMMUNE DES ULIS se trouvait engagée ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à garantir la Samboe de la condamnation à verser la somme de 309.205 F à la RIVP prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Samboe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DES ULIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DES ULIS à payer à la Samboe la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ULIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DES ULIS versera à la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04190
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-23;99pa04190 ?
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