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23/11/2000 | FRANCE | N°99PA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 novembre 2000, 99PA00331


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 30 juillet 1999, présentés pour Mlle Nathalie Y..., demeurant 10 allée du Pont Maillard, 44000 Nantes, par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600557/5 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1995 par laquelle le directeur de la poste de Paris-Est l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1995 ;
2

) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la Poste à lui verser ...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 30 juillet 1999, présentés pour Mlle Nathalie Y..., demeurant 10 allée du Pont Maillard, 44000 Nantes, par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600557/5 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1995 par laquelle le directeur de la poste de Paris-Est l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1995 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la Poste à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mlle Y...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à Mlle Y..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 19 décembre 1998 ; que la requête de Mlle Y..., dirigée contre ce jugement, a été enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1999 ; qu'elle a donc été formée avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; qu'en outre, Mlle Y... a, dans ce même délai, formé une demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Poste et tirée de la tardiveté de l'appel formé par Mlle Y... doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision de la Poste en date du 16 novembre 1995 radiant des cadres Mlle Y... pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1995 n'est pas d'ordre public ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis à tort de soulever d'office ledit moyen ;
Sur la légalité de la décision du 16 novembre 1995 radiant Mlle Y... des cadres pour abandon de poste :
Considérant que Mlle Y..., préposée à la Poste, n'a pas repris son service le 1er septembre 1995 au bureau de poste de Paris 20 Gambetta ; que trois mises en demeure de reprendre ses fonctions, auxquelles elle n'a pas obtempéré, lui ont été successivement adressées les 6 septembre, 18 septembre et 27 octobre 1995 ; que, par décision du 16 novembre 1995, le directeur de la poste de Paris Est l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 1995 ;

Considérant que Mlle Y... soutient qu'en raison de problèmes psychologiques, elle n'a pas été en mesure de réagir aux mises en demeure susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a réagi à la première mise en demeure en adressant à son employeur un certificat médical couvrant la période du 6 au 17 septembre 1995 et qu'en réponse à la seconde mise en demeure, elle a envoyé un courrier à son administration exprimant son intention de renouer les liens avec la Poste ; que ce n'est qu'après la dernière mise en demeure, lui laissant à nouveau un délai de huit jours pour fournir ses explications, que Mlle Y... s'est abstenue de toute réaction ; que le certificat médical, dressé par un psychiatre consulté seulement le 4 janvier 1996, n'est pas suffisant à lui seul pour établir que l'intéressée était atteinte, au moment des faits litigieux, de troubles graves du comportement ne lui permettant pas d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée en dernier lieu le 27 octobre 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mlle Y..., qui ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, a rompu le lien qui l'unissait à la Poste ;
Considérant, toutefois, qu'en l'absence de réponse de Mlle Y... à une convocation pour un entretien fixé le 2 octobre 1995, le directeur de la poste de Paris Est l'a mise en demeure, par la lettre susmentionnée du 27 octobre 1995, de reprendre ses fonctions et l'a informée qu'à défaut d'explication satisfaisante sur son comportement dans un délai de huit jours, elle serait radiée des cadres à titre définitif ; que Mlle Y... s'est abstenue de donner suite à cette mise en demeure et n'a donné aucune explication sur son comportement dans le délai de huit jours qui lui était imparti ; qu'ainsi, faute pour la Poste de justifier de la date de notification à Mlle Y... de cette mise en demeure, l'intéressée doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration seulement à compter de l'expiration dudit délai, soit à partir du 5 novembre 1995 ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité en tant qu'elle a donné un effet rétroactif à la mesure de radiation à compter du 1er septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1995 en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 5 novembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à Mlle Y... une somme sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté dans sa totalité la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1995 portant radiation des cadres.
Article 2 : La décision du 16 novembre 1995 radiant Mlle Y... des cadres pour abandon de poste est annulée dans la seule mesure où elle porte sur la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 5 novembre 1995.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00331
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-23;99pa00331 ?
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