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16/11/2000 | FRANCE | N°99PA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 novembre 2000, 99PA00405


(1ère chambre B)
VU, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 février 1999 et 21 juillet 1999 présentés par l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" dont le siège est ... à Moulin, 75005 Paris, représentée par son représentant légal en exercice régulièrement habilité ; l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9716875/7 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Paris du 12 mars

1997 portant permis de démolir certains bâtiments de l'Ecole de physique et ...

(1ère chambre B)
VU, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 février 1999 et 21 juillet 1999 présentés par l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" dont le siège est ... à Moulin, 75005 Paris, représentée par son représentant légal en exercice régulièrement habilité ; l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9716875/7 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Paris du 12 mars 1997 portant permis de démolir certains bâtiments de l'Ecole de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris, située ..., ensemble le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2000 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Mme Happe, présidente, pour le "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD", et celles du cabinet FOUSSARD, avocat, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la présente requête de l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" tend à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Paris du 12 mars 1997 portant permis de démolir certains bâtiments de l'Ecole de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris, située ..., et à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monuments historiques, repris à l'article L.421-16 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part de propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation, modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ; que l'article L.430-8 du code de l'urbanisme dispose que : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ..." ; que l'article R.430-12 du même code précise : "La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : ...2 Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit" ; que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de ces dispositions ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à tous les édifices classés ou inscrits concernés ; qu'il ressort de l'avis en date du 22 juillet 1996, que, si pour donner son avis favorable au projet faisant l'objet du permis de démolir accordé le 12 mars 1997, l'architecte des bâtiments de France a tenu compte des atteintes susceptibles d'être portées à plusieurs immeubles classés ou inscrits, notamment ceux de l'Ecole normale supérieure rue d'Ulm et le bâtiment Guibert rue Erasme, il s'est borné à relever que le projet n'avait "pas d'impact" sur divers autres monuments historiques sans donner la liste des monuments susceptibles d'être affectés et ce, alors même qu'il est constant qu'au moins un monument, l'ancien couvent des Dames X... sis au 24 de la rue du Pot de Fer, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 7 juillet 1975, est en covisibilité avec les parties du bâtiment dont la démolition est envisagée ; que l'avis ainsi donné qui ne permet pas de s'assurer que l'architecte des bâtiments de France a exercé son contrôle sur chacun des monuments concernés, ne pouvait valoir autorisation régulière au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi le permis de démolir du 12 mars 1997, qui ne pouvait être regardé comme revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France, est illégal et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 12 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD", que n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la Ville de Paris la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser une somme de 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 9716875/7 en date du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du maire de Paris du 12 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : La Ville de Paris versera à l'ASSOCIATION "COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD" la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La demande présentée par la Ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00405
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI


Références :

Arrêté du 07 juillet 1975
Arrêté du 12 mars 1997
Code de l'urbanisme L421-16, L430-8, R430-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-16;99pa00405 ?
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