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26/10/2000 | FRANCE | N°99PA03844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 octobre 2000, 99PA03844


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999, présentée pour Mme Elizabeth Z..., demeurant ..., pavillon 13, 94020 le Plessis Trévise, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 avril 1999 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration ainsi qu'à sa titularisation en qualité d'agent de police municipale ;
2 ) d'enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d

'agent de police municipale dans un délai de quinze jours sous astreinte ...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999, présentée pour Mme Elizabeth Z..., demeurant ..., pavillon 13, 94020 le Plessis Trévise, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 avril 1999 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration ainsi qu'à sa titularisation en qualité d'agent de police municipale ;
2 ) d'enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'agent de police municipale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et de constater qu'elle peut bénéficier de sa titularisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-13 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le décret n 81-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 1994, le maire du Plessis-Trévise a recruté Mme Elisabeth Z... en qualité de gardien de police municipale auxiliaire pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1994 ; que cet engagement a été successivement renouvelé à trois reprises pour des durées déterminées jusqu'au 31 mars 1996 ; que, par un dernier arrêté du 8 mars 1996, le maire du Plessis-Trévise a renouvelé l'engagement de Mme Z... dans ses fonctions de gardien de police municipale auxiliaire pour la période du 1er avril au 31 mai 1996 ; qu'enfin, par lettre du 12 mars 1996, le maire du Plessis-Trévise a informé Mme Z... de sa décision de ne pas renouveler son engagement au delà du 31 mai 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté, en premier lieu, la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 renouvelant son engagement jusqu'au 31 mai 1996, annulé, en deuxième lieu, la décision du 12 mars 1996 portant refus de renouveler son engagement au-delà de cette date, rejeté, enfin, les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune du Plessis-Trévise de procéder à sa réintégration et, d'autre part, à sa titularisation ; que Mme Z... demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réintégration et de titularisation ; que, par la voie de l'appel incident, la commune du Plessis-Trévise demande la réformation du même jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du maire de cette commune daté du 12 mars 1996 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du maire du Plessis-Trévise du 12 mars 1996 :
Considérant qu'en vertu de l'article 38 du décret n 88-145 du 15 février 1988, lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
Considérant, toutefois, que par sa lettre du 12 mars 1996, le maire du Plessis Trévise ne s'est pas borné à avertir Mme Z... en application des dispositions susmentionnées de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son engagement, mais lui a aussi notifié, en outre, sa décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 31 mai 1996 ; que la décision contenue dans cette lettre présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, la commune du Plessis-Trévise n'est pas fondée à soutenir par le moyen qu'elle invoque que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 1999, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du Plessis-Trévise du 12 mars 1996 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Z... aux fins de réintégration et de titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi." ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les actes passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que, par son arrêté du 8 mars 1996, le maire du Plessis Trévise a renouvelé Mme Z... dans ses fonctions de gardien de police municipale à compter du 1er avril 1996 pour une durée déterminée de deux mois expirant le 31 mai 1996 ; que, par suite, et alors même que la durée totale des services qu'elle a accompli en qualité d'auxiliaire en vertu d'engagements à durée déterminée successifs a excédé la durée maximale d'un an prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, Mme Z... ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée auquel il aurait été mis fin par un licenciement ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer les dispositions du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux seuls agents non titulaires de l'Etat ; que, dès lors, et à supposer même que son recrutement en qualité d'auxiliaire pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, l'annulation de la décision du maire du Plessis Trévise du 12 mars 1996 portant refus de renouveler l'engagement à durée déterminée de Mme Z... prononcée par le jugement du tribunal administratif de Melun précédemment analysé n'impliquait pas nécessairement la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions d'agent de police municipale ou sa titularisation ; qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à sa réintégration présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'autre part, ses conclusions à fin de titularisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Z... à payer à la commune du Plessis-Trévise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune du Plessis-Trévise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03844
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Arrêté du 13 juillet 1994
Arrêté du 08 mars 1996
Arrêté du 12 mars 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38
Loi 84-13 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-XXXX du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-26;99pa03844 ?
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