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26/10/2000 | FRANCE | N°99PA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 octobre 2000, 99PA00748


(4ème Chambre B)
VU la lettre enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999 par laquelle le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA02023 rendue le 4 novembre 1997 par cette juridiction ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS demande à la cour :
1 ) d'enjoindre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE) de liquider et verser dans un délai de quinze jours l'indemnité qui lui est due avec les intérêts et les intérêts des intérêts en exécut

ion des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt susvisé ;
2 ) d'ordonner à dé...

(4ème Chambre B)
VU la lettre enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999 par laquelle le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA02023 rendue le 4 novembre 1997 par cette juridiction ; le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS demande à la cour :
1 ) d'enjoindre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE) de liquider et verser dans un délai de quinze jours l'indemnité qui lui est due avec les intérêts et les intérêts des intérêts en exécution des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt susvisé ;
2 ) d'ordonner à défaut d'exécution dans ce délai le versement d'une astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
C+ 3 ) de condamner le SIRYAE au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 avril 2000 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, avocat, pour le SYNDICAT "LES NOUVEAUX HORIZONS",
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS tendant à l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur la fin de non recevoir opposé par le SIRYAE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat.." ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 novembre 1997 dont le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS demande l'exécution, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, d'ailleurs rejeté par une décision du Conseil d'Etat rendue le 21 avril 2000, a constitué, dès sa notification, un arrêt définitif au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite la demande du SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS tendant à ce que la cour administrative d'appel en assure l'exécution est recevable ;
Au fond :
Considérant que par l'arrêt du 4 novembre 1997, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, ramené la somme de 1.117.474,60 F, que le SIRYAE a été condamné à verser au SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS par un jugement non exécuté du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 1991, à une somme égale à la différence entre, d'une part, le prix du mètre cube d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges-type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification effectivement imposée par le SIRYAE pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986 ; qu'elle a, en deuxième lieu, décidé que cette somme portera intérêts à compter du 26 décembre 1988 et que les intérêts échus les 30 avril 1991, 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts ; qu'enfin, elle a renvoyé le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS devant le SIRYAE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due par cet établissement public intercommunal ;

Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le SIRYAE l'obligation de procéder à la liquidation des sommes mises à sa charge et à leur versement au SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le SIRYAE, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 5.000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SIRYAE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le SIRYAE à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS la somme de 15.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Syndicat Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction d'Eau s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 1997 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 5.000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le SIRYAE communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 1997.
Article 3 : Le SIRYAE versera au SYNDICAT DE COPROPRIETE LES NOUVEAUX HORIZONS une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00748
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 80-XXXX du 17 mars 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-26;99pa00748 ?
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