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26/10/2000 | FRANCE | N°98PA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 octobre 2000, 98PA04144


(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1998, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 1995-1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 78-399

du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge de...

(4ème Chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1998, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1996 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 1995-1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par ledit décret, les frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 du même décret, est situé dans un département d'outre-mer ; qu'aux termes de l'article 9 du décret précité : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois ( ...) Par dérogation aux alinéas précedents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seuls sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes. La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où ils n'ont ni sollicité ni obtenu l'autorisation de différer l'exercice de ce droit, les fonctionnaires des établissements d'enseignement qui ont déjà précedemment exercé leur droit à congé bonifié doivent, pour bénéficier de nouveau de cet avantage, accomplir une durée de services minimale de trois années scolaires ou universitaires complètes et consécutives ; que, suivant le paragraphe 6.3 de la circulaire interministérielle du 16 août 1978 concernant l'application du décret du 20 mars 1978, laquelle prévoit la possibilité de différer l'exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification si les obligations de service ne s'y opposent pas : "Même dans l'hypothèse où l'agent diffère son congé bonifié il commence à acquérir de nouveaux droits à congé bonifié à partir du 1er jour du 37e ou du 61e mois de service. En tout état de cause, l'agent ne pourra bénéficier d'un nouveau congé bonifié qu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du dernier jour du congé précédent, sous réserve du régime particulier des personnels des établissements d'enseignement (art.8 du décret)." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision datée du 1er mars 1993, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de congé bonifié en Guyane présentée pour les grandes vacances scolaires de l'année 1993 par Mme X..., adjoint d'enseignement ; que, par un arrêté du 17 mai 1995, la même autorité a accordé à Mme X... un congé bonifié à passer dans le département de la Guyane pour l'été 1995 ; que cet arrêté ne saurait être regardé comme pris pour la période au titre de laquelle Mme X... avait présenté sa précédente demande, antérieure à l'année scolaire 1993-1994 ; qu'ainsi les dispositions de la circulaire du 16 août 1978 précitée n'ont, en tout état de cause, conféré à Mme X... aucun droit à obtenir un congé bonifié dont elle n'avait pas demandé le report moins d'un an après l'expiration du congé précédent ; que Mme X... ne peut utilement invoquer par la voie de l'exception à l'encontre de la décision de refus du recteur de l'académie de Créteil du 1er mars 1993 devenue définitive les dispositions de la circulaire interministérielle du 5 novembre 1980 relatives à la détermination du centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi, les services accomplis par celle-ci antérieurement à l'année scolaire 1995-1996 ne pouvaient être pris en considération pour l'appréciation de ses droits à congé bonifié ; que dès lors, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas fait une inexacte application de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 en refusant, par la décision attaquée du 4 janvier 1996, d'accorder pour l'été 1996 un nouveau congé bonifié à Mme X... ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04144
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978)


Références :

Arrêté du 17 mai 1995
Circulaire du 16 août 1978
Circulaire du 05 novembre 1980
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4, art. 3, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-26;98pa04144 ?
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