La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2000 | FRANCE | N°99PA03847;99PA03883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 99PA03847 et 99PA03883


(4ème Chambre A) VU, I) sous le n 99PA03847, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999, présentée pour la Société OTH HABITATION dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ; la Société OTH HABITATION demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9913578/6/RE en date du 8 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ladite ordonnance l'a condamnée conjointement et solidairement avec la Société BOUYGUES BATIMENT à verser à l'Office public d'aménagement

et de construction de Paris (OPAC) une provision d'un montant de 1.277.11...

(4ème Chambre A) VU, I) sous le n 99PA03847, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1999, présentée pour la Société OTH HABITATION dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ; la Société OTH HABITATION demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9913578/6/RE en date du 8 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ladite ordonnance l'a condamnée conjointement et solidairement avec la Société BOUYGUES BATIMENT à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) une provision d'un montant de 1.277.114 F TTC et a limité à 90 % la garantie devant lui être apportée par la Société BOUYGUES ;
2 ) rejeter la demande présentée par l'OPAC de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision allouée à l'OPAC à la somme de 200.000 F sans majorer celle-ci de la TVA ;
4 ) de condamner la Société BOUYGUES à la garantir à 100 % des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
5 ) de condamner l'OPAC de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 20.000 F ;
VU II) sous le N 99PA03883, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1999, présentée pour la Société BOUYGUES BATIMENT venant aux droits de la Société Bouygues, dont le siège social est sis ... Freyssinet,78061 Saint Quentin en Yvelines, représenté par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat ; la Société BOUYGUES BATIMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance n 9913578/6/RE en date du 8 novembre 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la Société OTH HABITATION à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) une provision d'un montant de 1.277.114 F TTC et l'a condamnée à garantir la Société OTH HABITATION à hauteur de 90 % ;
2 ) rejeter la demande présentée par l'OPAC de Paris devant le tribunal administratif de Paris et de la décharger en conséquence de toutes condamnations ;
3 ) de condamner l'OPAC de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 15.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société BOUYGUES BATIMENT et celles du cabinet Z..., avocat, pour la société OTH HABITATION et celles de Me Y..., avocat, pour l'OPAC de Paris,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société OTH HABITATION et de la Société BOUYGUES BATIMENT venant aux droits de la Société Bouygues, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la Société OTH HABITATION et la Société BOUYGUES BATIMENT contestent l'ordonnance en date du 8 novembre 1999 par laquelle le juge du référé au tribunal administratif de Paris les a condamnées conjointement et solidairement à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) une provision d'un montant de 1.277.114 F TTC correspondant au coût de la réfection intégrale des toitures-terrasses des seize immeubles du groupe Kellerman à Paris ; qu'en outre, la Société BOUYGUES BATIMENT, par la voie de l'appel incident, demande que la Société OTH HABITATION soit condamnée à la garantir à 100% de toutes condamnations, tandis que cette dernière demande que la Société BOUYGUES BATIMENT soit condamnée à la garantir dans la même proportion ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'en décidant de condamner les Sociétés OTH HABITATION et BOUYGUES BATIMENT, en leur qualité respective de maître d'oeuvre et d'entrepreneur général, à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) une provision à raison de désordres évolutifs affectant l'étanchéité des toitures-terrasses et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le juge du référé a considéré implicitement mais nécessairement que la demande du maître de l'ouvrage était fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil et que le délai d'action en garantie décennale n'était pas expiré ; que, d'autre part, en décidant d'allouer au maître de l'ouvrage une provision d'un montant de 1.277.114 F TTC, le juge du référé a implicitement mais nécessairement écarté les moyens tirés tant de la nécessité de procéder à un abattement pour cause de vétusté que de l'absence de preuve apportée par l'OPAC de son assujettisement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, et le juge n'étant par ailleurs pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune omission de statuer ;
Sur le caractère non contestable de l'existence d'une obligation :
Sur la recevabilité de la demande au fond présentée par l'OPAC devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

Considérant, en premier lieu, que la demande au fond présentée le 15 juillet 1999 par l'OPAC au tribunal administratif de Paris, et tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre expose que des "désordres sont apparus dans le cours du délai de la garantie décennale ( ...) qu'en cours d'expertise des infiltrations sont apparues dans différents logements sous terrasse, fait constaté lors d'une réunion du 2 octobre 1998, soit avant toute expiration du délai de garantie décennale." ; que, par cette formulation, le maître de l'ouvrage a clairement entendu fonder son action sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'OPAC n'aurait pas explicité le fondement légal de sa demande au fond manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, énonce : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que la demande d'expertise formée en reféré par l'OPAC et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 septembre 1996 se référait d'une manière explicite à l'apparition d'infiltrations sur les toitures-terrasses en juin 1995 et aux mises en demeure adressées les 31 août 1995 et 15 avril 1996 à l'entrepreneur général lui enjoignant de procéder à une reprise de l'ensemble du complexe d'étanchéité de toutes les terrasses ; qu'une telle demande d'expertise présentait bien, par son objet, un caractère interruptif ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, le délai de l'action en garantie décennale, qui avait commencé de courir le 24 avril 1989, date de la réception sans réserve des travaux de réhabilitation de l'ouvrage susmentionné, a été interrompu le 16 septembre 1996, date de la saisine du juge de référé aux fins de désignation d'un expert ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale n'est pas fondée et ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société OTH HABITATION et la Société BOUYGUES BATIMENT ne peuvent utilement invoquer, pour écarter l'obligation qui pèse sur elles, l'absence de fondement légal de l'action engagée à leur encontre par l'OPAC non plus que l'expiration du délai de garantie décennale ;
Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise en date du 21 avril 1999, que des infiltrations sont apparues au cours du mois de juin 1995 dans le système d'étanchéité des toitures-terrasses du groupe d'immeubles Kellerman et que ces désordres, se sont progressivement étendus à l'ensemble des bâtiments, provoquant tout d'abord des retenues d'humidité puis des infiltrations qui ont altéré les plaques devant assurer la mise hors d'eau des bâtiments ; que ces désordres, qui sont imputables à l'inappropriation du matériau utilisé jointe à l'inobservation des règles de l'art dans la pose des panneaux, sont de nature à compromettre à plus ou moins brève échéance la destination des immeubles en cause et justifient, par leur nature et leurs conséquences prévisibles, une réfection intégrale du système d'étanchéité ; qu'ainsi, la Société BOUYGUES BATIMENT, en sa qualité d'entrepreneur général, et la Société OTH HABITATION, maître d'oeuvre investi d'une mission complète impliquant un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et de surveillance des travaux, ont engagé l'une et l'autre leur responsabilité à l'égard de l'OPAC sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil ; que c'est, par suite à bon droit que le juge du référé a considéré que l'obligation pèsant sur les constructeurs n'était pas sérieusement contestable pour condamner les deux Sociétés à verser à l'OPAC la provision dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que si la nature des manquements respectivement imputables à la Société OTH HABITATION et la Société BOUYGUES BATIMENT sont différentes ainsi qu'il est exposé plus haut, cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'il est soutenu, à ce que le juge du référé prononçât une condamnation conjointe et solidaire ;
Sur le montant de la provision :
Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a pu être procédé aux travaux de réparation ; qu'en l'espèce, la cause des dommages avait pris fin et leur étendue était connue au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 21 avril 1999 ; que l'expert désigné par le juge du référé a évalué à 1.277.114 F TTC le coût des travaux nécessaires à la réfection totale de l'étanchéité des toitures-terrasses afin d'assurer leur mise hors d'eau ; que les calculs de l'expert ne sont pas discutés ; qu'il convient toutefois d'opérer sur la somme susmentionnée un abattement pour vétusté tenant compte tout à la fois du délai écoulé entre la date de réception de l'ouvrage, intervenue le 24 avril 1989, et la date de survenance des désordres au mois de juin 1995 et de leur extension constatée le 28 décembre 1998, date de la dernière réunion d'expertise au cours de laquelle il a été relevé des fuites dans certains appartements, laissant prévoir la généralisation des fuites aux 16 toitures-terrasses ; qu'à cet égard, l'OPAC ne peut se prévaloir utilement, pour s'opposer à un abattement pour vétusté, de ce que les dégradations des bâtiments ne résulteraient pas d'une usure naturelle mais de malfaçons ; que, eu égard à tout ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant cet abattement à 50 % du montant hors taxe des travaux de réfection ;

Considérant, en second lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager, ou qu'elle a engagés, pour la réfection des immeubles dégradés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, l'OPAC se borne à soutenir, sans autre précision, qu'il est assujetti à la TVA ; que, dès lors, en l'état actuel du dossier, l'indemnité doit être calculée hors taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la provision de 1.277.114 F accordée par le juge du référé à l'OPAC doit être ramenée à la somme de 520.000 F ; que, dans cette mesure seulement, les Sociétés BOUYGUES BATIMENT et OTH HABITATION sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris les a condamnées conjointement et solidairement à verser à l'OPAC de Paris une provision d'un montant supérieur à la somme susmentionnée ;
Sur la répartition des responsabilités :
Considérant que la Société OTH HABITATION demande que la société BOUYGUES BATIMENT la garantisse de toutes condamnations dans la proportion de 100 % ; que cette dernière, par la voie du recours incident présenté dans l'instance analysée plus haut sous le n 99PA03847, conclut en termes identiques en ce qui concerne la première société ; que, compte tenu des fautes respectives qu'elles ont commises et rappelées ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit auxdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC de Paris à verser aux Sociétés OTH HABITATION et BOUYGUES BATIMENT, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel ;
Considérant que l'OPAC de Paris succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés appelantes soient condamnées sur le fondement des mêmes dispositions, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La provision de 1.277.114 F TTC que, par l'article 1er de l'ordonnance n 9913578/6/RE du 8 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement la Société OTH HABITATION et la Société BOUYGUES BATIMENT à verser à l'OPAC de Paris, est ramenée à 520.000 F.
Article 2 : L'ordonnance n 9913578/6/RE en date du 8 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraîre au présent arrêt.
Article 3 : L'OPAC de Paris est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à la société OTH HABITATION et à la société BOUYGUES BATIMENT chacune une somme de 6.000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société OTH HABITATION et de la Société BOUYGUES BATIMENT, ensemble les conclusions incidentes de cette dernière, sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de l'OPAC de Paris tendant à la condamnation des Sociétés OTH HABITATION et BOUYGUES BATIMENT sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03847;99PA03883
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.


Références :

Code civil 1792, 2290, 2244
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985
Ordonnance 99-XXXX du 08 novembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;99pa03847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award