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10/10/2000 | FRANCE | N°99PA03435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 99PA03435


(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 14 octobre 1999, le recours présenté par le préfet du Val d'Oise, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1962 et 98-7412 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 35.320 F, déduction faite de la provision de 10.000 F précédemment accordée, majorée des intérêts de droit, ainsi que la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles, en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force

publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2 ) de rejeter la de...

(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 14 octobre 1999, le recours présenté par le préfet du Val d'Oise, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1962 et 98-7412 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 35.320 F, déduction faite de la provision de 10.000 F précédemment accordée, majorée des intérêts de droit, ainsi que la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles, en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, entrée en application le 1er janvier 1993, notamment ses articles 16 et 62 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le ministre est en tout état de cause recevable à demander l'annulation du jugement attaqué dès lors que le dispositif de celui-ci condamne l'Etat ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de ce que le recours ne porterait pas sur le dispositif ne peut qu'être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution entrée en application le 1er janvier 1993 : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.", et qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : "Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de M. X... le tribunal d'instance de Sannois a, par une ordonnance de référé en date du 12 septembre 1996, constaté la résolution du bail consenti aux époux Z...
Y... et ordonné leur expulsion d'un appartement faisant partie d'un ensemble immobilier sis ..., dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance laquelle, intervenue le 17 octobre 1996, fut suivie d'un commandement de quitter les lieux le 18 décembre 1996 ; qu'après une vaine tentative d'expulsion effectuée le 19 février 1997, l'huissier instrumentaire a requis le 24 février 1997 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ; qu'en se fondant sur ce refus de prêter main forte pour assurer l'exécution d'une décision de justice, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de M. X... et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 35.320 F déduction faite de la provision de 10.000 F précédemment accordée par un jugement du même tribunal en date du 18 juin 1998 et lui a en outre alloué les intérêts de droit ainsi que la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande l'annulation dudit jugement, soutient pour la première fois en appel qu'en raison de l'irrégularité de la procédure de signification et de commandement de quitter les lieux le refus opposé à la demande de concours de la force publique ne peut engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une décision en date du 28 septembre 1999 du juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Pontoise que, faute pour l'huissier d'avoir indiqué sur les actes de signification de l'ordonnance du 17 octobre 1996 et le commandement du 18 décembre 1996 les mentions élémentaires d'identification de leur signataire, lesdits actes ont été déclarés nuls et de nul effet par l'autorité judiciaire dont la décision précise que, faute de signification régulière du commandement de quitter les lieux, le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article 62 précité de la loi du 9 juillet 1991 en faveur des personnes expulsées d'un local d'habitation pour libérer les lieux, n'a pas couru ;
Considérant que, compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val d'Oise ne peut être regardé comme ayant été saisi régulièrement d'une demande de concours de la force publique faute d'avoir été précédée d'une signification et d'un commandement de quitter les lieux, lesquels, en l'espèce, sont censés n'être jamais intervenus par l'effet de l'annulation dont ils ont été l'objet ; que, par suite, le délai de deux mois prévu par l'article 62 précité n'ayant pas commencé de courir, le refus de concours de la force publique n'a pas engagé la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel ;
Article 1er : Le jugement n 98-1962 et 98-7412 en date du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03435
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 16, art. 62
Ordonnance 96-XXXX du 12 septembre 1996
Ordonnance 96-XXXX du 17 octobre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;99pa03435 ?
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