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10/10/2000 | FRANCE | N°99PA02946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 99PA02946


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2000, l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du présent dossier ;
VU, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 et 30 août 1999, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9404062/5 en date du 28 juin 1999 par lequel le magist

rat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a con...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2000, l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du présent dossier ;
VU, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 et 30 août 1999, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9404062/5 en date du 28 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Y... le supplément familial de traitement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée par le décret n 98-81 du 11 février 1998, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
VU le décret n 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi susvisée, modifiée par le décret n 90-848 du 25 septembre 1990 ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, lequel a été complété par l'article 4-I de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des collectivités territoriales, alors applicable, notamment ses articles 10 et 11 ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste le jugement en date du 28 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Y... le supplément familial de traitement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour condamner l'Etat à payer à M. Y... le supplément familial de traitement, le magistrat délégué a fondé sa décision sur les dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui dispose que si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre avait produit son mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 1999, mémoire qui n'a pas été communiqué à la partie adverse ; qu'ainsi, le jugement en date du 28 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, communication étant faite au requérant du mémoire litigieux ;
Sur la demande de M. Y... :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande tendant au versement à Mme X... d'une fraction du supplément familial de traitement :
Considérant que M. Y... demande le versement à Mme X..., son ex-épouse, de la fraction du supplément familial de traitement revenant à cette dernière à raison de la charge des deux filles nées de leur union ;
Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective ; que si l'ex-épouse de M. Y... peut prétendre au versement d'une fraction du supplément familial de traitement ouvert du chef de ce dernier, il est constant que M. Y... ne s'est prévalu, ni dans sa demande préalable à son administration ni devant la juridiction administrative, d'un quelconque mandat de son ex-épouse l'autorisant à agir en son nom ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X... une fraction du supplément familial de traitement, ne sont en tout état de cause pas recevables ;
En ce qui concerne les droits propres de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, ( ...) le supplément familial de traitement ( ...). "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé n 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux fonctionnaires civils et comprend un élément fixe et un élément proportionnel ; que selon l'article 11 du même décret la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale et que selon l'article L.521-2 de ce dernier code, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, d'une première union contractée le 9 juin 1969, M. Y... a eu deux enfants, Eléonore née le 25 février 1972 et Noémie née le 2 mai 1974, et qu'à la suite de son divorce, prononcé le 22 mai 1985, ses deux enfants furent confiés à la garde de leur mère, Mme Elisabeth X..., qui n'est pas fonctionnaire ; que M. Y... s'est remarié le 22 juin 1991 avec la mère de son fils, Tristan-Emmanuel, né le 17 décembre 1985 ;
Considérant que sa situation administrative et familiale ouvrait droit à M. Y... au bénéfice du supplément familial de traitement dans les conditions suivantes : à raison d'un tiers du supplément pour la période du 22 juin 1991 au 25 janvier 1992 sur la base de trois enfants, et à raison de la moitié du supplément pour la période du 25 janvier 1992 au 2 mai 1994 sur la base de deux enfants, sans qu'à cet égard le ministre puisse opposer à M. Y... la déchéance quadriennale dès lors que sa demande de paiement, formulée le 13 décembre 1993, avait nécessairement interrompu le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du supplément familial dû à M. Y... ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le requérant devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. Y... a droit, au titre de la fraction du supplément familial de traitement lui revenant et qui sera liquidée dans les conditions susmentionnées, aux intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994, date à laquelle sa demande introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sur les sommes échues à cette date, puis à chacune des échéances suivantes, soit au 31 mars, 30 avril et 2 mai 1994 ;
Article 1er : Le jugement n 9404062/5 en date du 28 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y..., sur les bases définies dans les motifs du présent arrêt, le supplément familial de traitement. M. Y... est renvoyé devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE afin qu'il soit procédé à la liquidation de ladite créance. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à la date du 25 mars 1994 pour les sommes échues à cette date, puis à chacune des échéances suivantes, soit au 31 mars, 30 avril et 2 mai 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02946
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10, art. 11
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;99pa02946 ?
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