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10/10/2000 | FRANCE | N°98PA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 98PA01389


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998, la requête présentée pour la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-6818 en date du 15 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 15.874 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du

préjudice subi par le refus de concours de la force publique pour l'exécution ...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998, la requête présentée pour la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-6818 en date du 15 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 15.874 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 23.064,52 F, 31.645,69 F et 8.000 F au titre, respectivement, des indemnités d'occupation, des charges de copropriété et des dommages-intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 8.000 F ;
4 ) de condamner l'Etat à supporter tous les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.613-3 dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS conteste le jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 15.874 F qu'elle estime insuffisante pour réparer le préjudice subi à raison du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ( ...) il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, le tribunal de grande instance d'Evry a, par un jugement en date du 18 juin 1991, signifié le 2 août suivant, déclaré acquise à son profit la résolution de la vente faite aux époux X... le 20 septembre 1977 d'un appartement faisant partie d'un ensemble immobilier sis ... à Corbeil-Essonne, et autorisé leur expulsion passé un délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement ; qu'après un commandement de quitter les lieux effectué le 10 octobre 1991 et une tentative d'expulsion le 30 octobre suivant, l'huissier instrumentaire a requis le 7 novembre 1991 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ;
Considérant que ce refus de prêter main forte pour assurer l'exécution d'une décision de justice est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS ; qu'en ce qui concerne le point de départ de cette responsabilité, l'autorité de police ayant été saisie, comme il a été dit ci-dessus, par la société requérante, d'une demande d'expulsion le 7 novembre 1991, soit durant la période visée par l'article L.613-3 précité du code de la construction et de l'habitation, l'abstention de l'autorité de police n'a pu, par suite, lui causer un préjudice qu'à compter du 16 mars 1992 ; que, par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que l'expulsion des époux X... est intervenue le 30 octobre 1992, mettant fin à cette date à la période de responsabilité de l'Etat ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal de grande instance d'Evry a, par son jugement du 18 juin 1991 condamné les époux X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2.500 F jusqu'à la libération effective des locaux ; que, bien que le juge administratif ne soit pas lié par cette décision judiciaire, il apparaît que ce montant, d'ailleurs non contesté par le ministre de l'intérieur, doit être retenu comme base d'indemnisation dès lors que le bien en cause était constitué d'un appartement de quatre pièces, cave et emplacement de parking situé dans une tour à Corbeil-Essonnes ; qu'appliquée à la période de responsabilité de l'Etat, soit sept mois et demi, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit dès lors être fixée à la somme de 18.750 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en portant à ce montant l'indemnité accordée à ce titre par le premier juge ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande aussi la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31.645,69 F au titre des charges de copropriété ; que, toutefois, dès l'instant où le juge judiciaire avait, par son jugement du 18 juin 1991, constaté la résolution du contrat de vente, les époux X... n'étaient plus propriétaires de l'appartement et n'étaient donc plus astreints à assumer les charges de copropriété ; que, par suite, la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Considérant, enfin, que si la société soutient qu'elle a droit en outre à des dommages-intérêts à raison de la carence et de la résistance abusive de l'autorité compétente à lui prêter le concours de la force publique, elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le versement d'indemnités d'occupation au titre de la période considérée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS est fondée, mais seulement dans les limites fixées par le présent arrêt, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a insuffisamment réparé son préjudice ;
Sur les dépens :
Considérant que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La somme de 15.874 F, que par l'article 1er du jugement n 92-6818 en date du 15 janvier 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, est portée à 18.750 F.
Article 2 : Le jugement n 92-6818 en date du 15 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01389
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L613-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-449 du 31 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;98pa01389 ?
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