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10/10/2000 | FRANCE | N°97PA03668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 97PA03668


(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 29 décembre 1997 et 24 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 944387 du 22 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité limit

ée à un montant de 21.500 F qu'elle estime insuffisante pour réparer le préjudice...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 29 décembre 1997 et 24 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 944387 du 22 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité limitée à un montant de 21.500 F qu'elle estime insuffisante pour réparer le préjudice subi par le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2 ) de porter de 21.000 à 31.500 F la somme allouée au titre des indemnités d'occupation, de lui allouer la somme de 137.038,08 F correspondant au coût des réparations et remise en état du logement, de porter de 500 F à 50.000 F la somme allouée à raison des troubles subis par le refus de concours de la force publique ;
3 ) de lui allouer les intérêts à compter de la date de sa demande initiale, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme 8.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.613-3 dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS conteste le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 21.500 F qu'elle estime insuffisante pour réparer le préjudice subi à raison du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ( ...) il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS, le tribunal de grande instance de Meaux a, par une ordonnance en date du 1er août 1990, signifiée le 10 octobre suivant, ordonné l'expulsion sans délai des époux X... d'un appartement faisant partie d'un ensemble immobilier sis ..., dans lequel ils s'étaient introduits sans titre opposable à la société ni droit à l'occupation desdits locaux ; qu'après un commandement de quitter les lieux effectué le 19 octobre 1990, l'huissier instrumentaire a requis le 23 octobre 1990 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé ;
Considérant que ce refus de prêter main forte pour assurer l'exécution d'une décision de justice est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS ; qu'en ce qui concerne la période à retenir, si le concours de la force publique a été effectivement requis le 23 octobre 1990 et si ce concours pouvait être accordé deux mois plus tard, compte tenu du délai dont l'administration dispose normalement pour apprécier les conditions de cette exécution et prendre sa décision, les dispositions précitées de l'article L.613-3 faisaient obstacle à toute intervention des forces de police durant la période hivernale ; que l'abstention de l'autorité de police n'a pu, par suite, causer un préjudice à la société d'HLM qu'à compter du 16 mars 1991 ; que, par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que l'expulsion des époux X... est intervenue le 19 septembre 1991, mettant fin à cette date à la période de responsabilité de l'Etat ;
Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal de grande instance de Meaux a, par son ordonnance du 1er août 1990, condamné les époux X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3.500 F et ce, jusqu'à la libération effective des locaux ; que, bien que le juge administratif ne soit pas lié par cette décision judiciaire, il apparaît que ce montant, d'ailleurs non contesté par le ministre de l'intérieur, doit être retenu comme base d'indemnisation dès lors que le logement en cause, situé dans une résidence destinée à la vente par appartement, sise à Noisiel, comportait quatre pièces principales ; qu'appliquée à la période telle que définie plus haut, la somme due au titre de ce chef de préjudice doit être fixée à 21.000 F comme en a d'ailleurs décidé à bon droit le premier juge ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la majoration de ladite indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande que lui soit allouée la somme de 50.000 F à raison des troubles divers qui lui auraient été causés par le refus de concours de la force publique, la requérante n'établit pas, en toute hypothèse, que ce chef de préjudice justifierait la condamnation de l'Etat à lui verser une somme supérieure à celle de 500 F accordée par le premier juge ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, en troisième lieu, que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 137.038,08 F en réparation de son préjudice correspondant à la dégradation de ses locaux pour la remise en état desquels elle a dû engager d'importants travaux ; que si le procès-verbal d'expulsion et de constat produit à l'instance mentionne en effet que l'appartement indûment occupé par les époux X... nécessitait des travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dégradations décrites seraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a insuffisamment réparé son préjudice à raison du refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 1er août 1990 ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts de droit ont été demandés pour la première fois en appel ; que la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS a droit aux intérêts sur la somme de 21.500 F accordée par le premier juge, et ce à compter du 23 septembre 1992, date à laquelle l'administration a accusé réception de la demande préalable, ainsi qu'il en est justifié ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 1998 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstances fait obstacle à ce qu'il soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La somme de 21.500 F que l'Etat a été condamné à verser à la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS par les articles 2 et 3 du jugement n 944387 en date du 22 mai 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles portera intérêts à compter du 23 septembre 1992. Les intérêts échus au 24 février 1998, au cas où le jugement n'aurait été encore exécuté, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n 944387 en date du 22 mai 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société d'HLM le LOGEMENT FRANCAIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03668
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code civil 1154
Code de la construction et de l'habitation L613-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-449 du 31 mai 1990
Ordonnance 90-XXXX du 01 août 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;97pa03668 ?
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