(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000, la requête présentée par M. Hedi BOUABID, demeurant ... ; la requête de M. BOUABID doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 9709026/3 en date du 12 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet d'Antony des 7 octobre 1996 et 2 mai 1997, refusant l'entrée en France de son fils Belgacem au titre du regroupement familial ;
2 ) annule les décisions du sous-préfet d'Antony des 7 octobre 1996 et 2 mai 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par
C+ la loi n 93-1927 du 29 août 1993, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. ( ...) Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants." ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple le justifie ;
Considérant que M. BOUABID, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mai 2005, après avoir obtenu la venue en France en 1990 et 1991 de ses deux premiers fils nés en 1974 au titre du regroupement familial partiel, a demandé le 2 novembre 1995 que son fils mineur Belgacem, né le 29 mars 1978 et se trouvant en Tunisie auprès de sa mère et de ses deux autres frères, puisse également bénéficier de la disposition légale précitée ; que le sous-préfet d'Antony, par une décision du 7 octobre 1996 confirmée le 2 mai 1997 par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, a rejeté la demande de M. BOUABID au motif qu'il résultait d'une enquête de l'office des migrations internationales et d'un avis de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, que son dossier ne faisait pas apparaître l'intérêt pour son fils Belgacem d'un regroupement partiel avec la partie de sa famille résidant en France ; que M. BOUABID fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures M. BOUABID indique souhaiter la venue en France de son fils afin de lui permettre de trouver du travail et de vivre auprès de lui et de ses deux frères aînés ; que ces raisons ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour regarder comme étant de l'intérêt du jeune Belgacem d'être séparé de sa mère et de ses deux autres frères pour venir vivre en France avec leur père ; que, par ailleurs, il n'est pas de l'intérêt des autres enfants restant en Tunisie d'être séparés de leur frère ; que si le requérant a également invoqué l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne serait pas à même d'exercer dans des conditions normales l'autorité parentale à l'égard des enfants se trouvant auprès d'elle ; que, par suite, les éléments sur lesquels le sous-préfet d'Antony s'est fondé pour prendre sa décision que le ministre a ensuite confirmée, étaient de nature à la justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUABID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. BOUABID est rejetée.