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28/09/2000 | FRANCE | N°99PA03574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 septembre 2000, 99PA03574


(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 1999 sous le n 99PA003574, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502696/4 en date du 25 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la compagnie Air France, a annulé sa décision en date du 26 décembre 1994 infligeant à la compagnie une amende de 10.000 F ;
2 ) de rejeter la demande de la compagnie ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la convent

ion relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 déc...

(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 1999 sous le n 99PA003574, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502696/4 en date du 25 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la compagnie Air France, a annulé sa décision en date du 26 décembre 1994 infligeant à la compagnie une amende de 10.000 F ;
2 ) de rejeter la demande de la compagnie ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le décret n 93-180 du 8 février 1993 ;
VU l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
VU la décision du conseil constitutionnel n 92-307 DC du 25 février 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni d'un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. /Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au trésor public par l'entreprise de transport. /L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger un amende à raison de faits remontant à plus d'un an. /II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : /1 ) lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; /2 ) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les éléments présentés ne présentent pas un élément d'irrégularité manifeste" ;
Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 26 décembre 1994, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, infligé une amende d'un montant de 10.000 F à la compagnie Air France pour avoir, le 1er janvier 1994, laissé embarquer sur un vol de Johannesburg à Paris -Roissy-Charles De Gaulle où il devait prendre un autre avion à destination de New-York, un passager dénommé M. Jamal Y...
X..., de nationalité somalienne, dont le passeport n'était pas revêtu d'un visa de transit aéroportuaire français ; que les premiers juges ont annulé cette décision pour manque de base légale, au motif que le passager n'était pas tenu de détenir un tel visa en application des dispositions de l'arrêté du 10 avril 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1 Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ... " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret modifié du 30 juin 1946 : "Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature de documents prévus au 1 de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière" ; que l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de faits reprochés à la compagnie, dispose : "Sont également dispensés du visa les étrangers : .../2 transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la date des faits reprochés à la compagnie Air France, l'arrêté du 10 avril 1984 n'imposait pas à un passager d'être en possession d'un visa de transit aéroportuaire pour pouvoir faire escale en France ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR se prévaut d'une décision prise en ce sens lors d'un comité interministériel du 9 juillet 1991, il n'a pas produit cette décision au dossier ni précisé de quelle mesure de publicité elle aurait fait l'objet qui lui permettrait de s'en prévaloir tant à l'égard d'une compagnie aérienne que d'un passager d'un Etat non membre de l'Union européenne ; qu'à cet égard, s'il se réfère à la transmission de ladite décision au secrétariat de l'OACI par un courrier du ministre des affaires étrangères qu'il n'a pas davantage produit au dossier, la transmission ainsi alléguée ne constitue pas une mesure de publicité susceptible de rendre la décision opposable aux tiers ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 décembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) à verser à la société Air France, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , la somme de 12.000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à la société Air France la somme de 12.000 F (douze mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03574
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE


Références :

Arrêté du 10 avril 1984 art. 3
Code de l'aviation civile L322-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 1
Instruction du 26 décembre 1994
Loi du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 20 bis, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-28;99pa03574 ?
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