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28/09/2000 | FRANCE | N°99PA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 septembre 2000, 99PA03332


(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 1999 sous le n 99PA03332, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992762 en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la compagnie Air France, a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 30 juin 1997 infligeant à la compagnie une amende d'un montant de 10.000 F, a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de reverser cette somme à la c

ompagnie dans un délai de deux mois à compter de la notificatio...

(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 1999 sous le n 99PA03332, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992762 en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la compagnie Air France, a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 30 juin 1997 infligeant à la compagnie une amende d'un montant de 10.000 F, a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de reverser cette somme à la compagnie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser 2.000 F à la compagnie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la compagnie ;
3 ) et de condamner la compagnie à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
VU le décret n 93-180 du 8 février 1993 ;
VU la décision du conseil constitutionnel n 92-307 DC du 25 février 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la compagnie Air France,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni d'un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. /Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au trésor public par l'entreprise de transport. /L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger un amende à raison de faits remontant à plus d'un an. /II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : /1 ) lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; /2 ) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les éléments présentés ne présentent pas un élément d'irrégularité manifeste" ;
Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie Air France a laissé embarquer sur un vol de Hong-Kong à Paris X... Charles de Gaulle, le 5 avril 1997, M. Sukhwinder Y..., de nationalité indienne, dont la destination finale de vol était Larnaca ; que ce passager a cependant décidé d'interrompre son voyage lors de l'escale à X... Charles de Gaulle et a demandé l'asile politique aux autorités françaises ; que, par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 30 juin 1997, la compagnie s'est vue infliger une amende d'un montant de 10.000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que l'intéressé était démuni du visa l'autorisant à pénétrer sur le territoire national ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation en estimant que, dans les circonstance de l'espèce, la compagnie établissait suffisamment par ses seules affirmations que les documents requis pour se rendre au lieu de destination finale lui avaient été présentés au moment de l'embarquement dès lors que le procès-verbal d'infraction a été dressé trois jours après la date des faits et non le jour même, ce qui aurait pu l'inciter à conserver une photocopie des documents de voyage du passager, et n'était pas lui même assorti d'une photocopie des pages pertinentes du passeport ; que, dans ces conditions et conformément au 2 ) du paragraphe II de l'article 20 bis, la compagnie aérienne, qui ne pouvait pas prévoir ce changement de destination et n'était pas en droit d'exiger du passager, au moment de l'embarquement à Hong-Kong, qu'il soit également en possession du visa lui permettant d'entrer sur le territoire français, ne pouvait se voir infliger l'amende ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 30 juin 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la société Air France tendant à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par les premiers juges soit portée de 2.000 F à 3.000 F ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société compagnie Air France, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à verser à la société Air France, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à la société Air France la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03332
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE


Références :

Code de l'aviation civile L322-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 20 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-28;99pa03332 ?
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