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28/09/2000 | FRANCE | N°99PA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 septembre 2000, 99PA00553


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant 22, rue du Parc Fleury, 92190 Meudon, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9617299/5 en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 1er et 15 octobre 1996 par lesquelles le président de l'O.P.H.L.M de Meudon l'a radiée des cadres pour abandon de poste à la date du 24 septembre 1996 et à ordonner sa réintégration

dans son ancien poste avec aménagement de ce poste compatible avec s...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant 22, rue du Parc Fleury, 92190 Meudon, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9617299/5 en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 1er et 15 octobre 1996 par lesquelles le président de l'O.P.H.L.M de Meudon l'a radiée des cadres pour abandon de poste à la date du 24 septembre 1996 et à ordonner sa réintégration dans son ancien poste avec aménagement de ce poste compatible avec son état de santé ou à défaut sur un poste géographiquement proche, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., gardienne d'immeubles contractuelle de l'O.P.H.L.M de Meudon, qui avait, le 2 décembre 1995, à l'issue de congés de maladie, été réintégrée dans ses droits à traitement et laissée sans affectation dans l'attente d'un poste excluant tous travaux de force et tous travaux pénibles prolongés, s'est vu proposer un poste de gardienne d'immeubles à Saint-Cloud, compatible avec son état de santé ; que l'intéressée, qui a refusé de participer à deux entretiens les 4 et 5 juillet avec les représentants de l'administration, et n'avait pas obtempéré à une mise en demeure, adressée par le président de l'Office lui demandant de rejoindre son poste le 5 août 1996, à peine de radiation des cadres pour abandon de poste, a produit un arrêt de travail jusqu'au 13 août suivant, prolongé à deux reprises ; que le Dr X..., médecin agrée par l'Office, a confirmé l'arrêt de travail pour maladie de Mme Y... jusqu'au 23 septembre 1996 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 septembre 1996, le directeur de l'Office a demandé à Mme Y... de se présenter au siège de l'Office le 24 septembre ; que Mme Y... ne s'étant pas présentée, le directeur de l'Office l'a mise en demeure de reprendre son travail immédiatement, l'informant qu'à défaut, elle serait regardée comme en abandon de poste ; que Mme Y..., qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, a adressé à l'Office un nouveau certificat médical, la plaçant en arrêt de travail du 24 septembre au 8 octobre 1996 ; que, par décision du 1er octobre 1996, confirmée le 15 octobre 1996, le président de l'O.P.H.L.M de Meudon a radié Mme Y... des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en ne déférant pas à la mise en demeure qui lui avait été adressée et en se bornant à produire un nouveau certificat médical sans préciser quels éléments nouveaux relatifs à son état de santé justifiaient un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 1996, alors que le médecin agréé désigné par la ville l'avait estimée apte à reprendre ses fonctions à compter du 24 septembre 1996, Mme Y..., qui ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, a rompu le lien qui l'unissait à l'O.P.H.L.M de Meudon ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'O.P.H.L.M de la ville de Meudon tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M de la ville de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00553
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-28;99pa00553 ?
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