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28/09/2000 | FRANCE | N°98PA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 septembre 2000, 98PA00483


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1998 sous le n 98PA00483, présentée pour la société C.I.C. AGIFRANCE, agissant par ses représentants légaux, dont le siège est ... 92 Puteaux, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société C.I.C. AGIFRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944022 en date du 13 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du préfet des Yveline

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(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1998 sous le n 98PA00483, présentée pour la société C.I.C. AGIFRANCE, agissant par ses représentants légaux, dont le siège est ... 92 Puteaux, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société C.I.C. AGIFRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944022 en date du 13 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines rejetant implicitement sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par l'administration à lui prêter main forte pour exécuter une décision d'expulsion, 2 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16.500 F portée à 94.866,62 F en cours d'instance, avec intérêt au taux légal, en compensation des pertes de loyers et des troubles de toute nature dus à la prolongation indue de l'occupation du logement par M. et Mme Z... et 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision implicite rejetant la demande de la société tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 16.500 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95.186,50 F avec intérêts de droit à compter du 18 février 1994 sur la somme de 16.500 F et à compter du 22 février 1995 sur le surplus et ce avec anatocisme des intérêts échus depuis plus d'un an ;
4 ) enfin, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 15.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
VU le code civil ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société C.I.C. AGIFRANCE est propriétaire ..., d'un appartement dans lequel les époux Z... étaient locataires ; que les intéressés s'étant maintenus dans ce logement après la résiliation du bail, le juge des référés du tribunal d'instance de Versailles a, par ordonnance en date du 8 juillet 1992, ordonné leur expulsion dans un délai d'un mois après la signification de cette ordonnance ; que le concours de la force publique sollicité le 18 août 1993 n'a reçu aucune suite et les locaux ont finalement été libérés le 11 juillet 1994 ; que la société a saisi l'administration d'une demande préalable en date du 18 février 1994 tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 8 mars 1994, par laquelle le préfet des Yvelines y a répondu, ne donnait pas satisfaction à cette réclamation mais demandait à la société de l'assortir de pièces justificatives ; que quatre mois se sont écoulés après l'envoi de la réclamation en date du 18 février 1994 sans que l'administration, qui n'avait pas reçu les renseignements qu'elle avait demandés, lui eût donné satisfaction ; que, dans ces conditions, il est né une décision implicite du préfet rejetant la réclamation de la société C.I.C. AGIFRANCE CNP que celle-ci était recevable à contester ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juin 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société C.I.C. AGIFRANCE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que l'administration n'invoque aucune circonstance de nature a justifié le refus de concours de la force publique opposé à la société ; que, dans ces conditions, ce refus est constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation au profit de la société requérante sur le fondement de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ;
Sur le montant de l'indemnisation :
Considérant que la société C.I.C. AGIFRANCE ayant sollicité le concours de la force publique le 18 août 1993, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé, compte tenu du délai dont l'administration doit normalement disposer pour agir, au 19 octobre 1993 ; que cette période s'achève le 11 juillet 1994, date à laquelle les locaux ont été libérés ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est admis par l'administration que le montant de l'indemnité à laquelle la société C.I.C. AGIFRANCE peut prétendre au titre de la perte de loyers et charges pendant cette période s'élève à la somme de 90.186,50 F ; qu'en outre, il sera fait une juste évaluation des frais et troubles de gestion causés à la société du fait de ce refus en faisant droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.500 F qu'elle sollicite à ce titre ; que les intérêts au taux légal sont dus, dans la limite de 16.500 F, à compter du 18 février 1994 et, pour le surplus soit 76.186 F, à compter du 22 février 1995 ;

Considérant, que la société C.I.C. AGIFRANCE a demandé, le 13 février 1998, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que l'Etat doit être subrogé, dans la limite de la somme de 90.186 F, aux droits de la société requérante envers les époux Y... pour avoir paiement des loyers ou indemnités d'occupation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société C.I.C. AGIFRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 15.000 F ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juin 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société C.I.C. AGIFRANCE une indemnité d'un montant global de 92.686,50 F.
Article 3 : Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 1994 sur la somme de 16.500 F et à compter du 22 février 1995 pour le surplus. Les intérêts échus depuis plus d'un an le 13 février 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société C.I.C. AGIFRANCE contre les époux Y... à concurrence de la somme de 90.186 F.
Article 5 : L'Etat versera à la société C.I.C. AGIFRANCE la somme de 15. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00483
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 16
Ordonnance du 08 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-28;98pa00483 ?
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