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12/07/2000 | FRANCE | N°99PA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 juillet 2000, 99PA00218


(4ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 janvier 1999 et 25 août 1999 sous le n 99PA00218, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS forme tierce opposition à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n s 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813, 93PA00824 en date du 6 avril 1995 ainsi qu'à l'arrêt n 96PA03378 de la même cour en date du 22 octobre 1998 et demande à la cour :
1 ) de rétracter le premier de ces arrêts dans les l

imites relatives aux intérêts moratoires afférents à la taxe sur la v...

(4ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 29 janvier 1999 et 25 août 1999 sous le n 99PA00218, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS forme tierce opposition à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n s 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813, 93PA00824 en date du 6 avril 1995 ainsi qu'à l'arrêt n 96PA03378 de la même cour en date du 22 octobre 1998 et demande à la cour :
1 ) de rétracter le premier de ces arrêts dans les limites relatives aux intérêts moratoires afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux intérêts moratoires, à la définition du taux des intérêts moratoires, aux taux applicables aux intérêts capitalisés et au sort des intérêts une fois le capital acquitté ;
2 ) de rétracter dans sa totalité l'arrêt du 22 octobre 1998 ;
3 ) de rejeter les demandes des entreprises en tant qu'elles sont visées par la présente tierce opposition ;
4 ) de condamner les entreprises à restituer à la VILLE DE PARIS le trop perçu ;
5 ) de dire que les sommes sujettes à restitution porteront intérêt à compter du jour où les entreprises ont été en possession du trop perçu ou, à titre subsidiaire à compter du jour de l'enregistrement de la requête en tierce opposition ;
6 ) et, dans le premier de ces deux cas, de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 août 1999 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Borie SAE et autres,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), à laquelle la VILLE DE PARIS a délégué la maîtrise d'ouvrage du bâtiment dit " Palais Omnisport de Paris-Bercy", a chargé, suivant marché notifié le 1er avril 1981, un groupement conjoint de dix entreprises des travaux de clos et couvert, comprenant notamment le gros uvre, la charpente métallique, la couverture, l'occultation, l'étanchéité et la miroiterie ; que, par jugements en date des 25 juin 1991 et 30 mars 1993, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande des entreprises du groupement, a notamment majoré le décompte général du marché notifié au groupement le 4 mars 1985, fixé les modalités de calcul des révisions de prix, des intérêts moratoires et des pénalités ; que, par arrêt du 6 avril 1995, la cour a notamment augmenté le montant de la majoration du décompte général, modifié le taux des intérêts moratoires mentionnés dans ces deux jugements ainsi que les dates de leur capitalisation ; que, par un nouvel arrêt en date du 22 octobre 1998, la cour, saisie d'une demande d'exécution par plusieurs des entreprises, a prononcé contre la RIVP une astreinte d'un montant de 10.000 F par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, versé les sommes rappelées dans les motifs du-dit arrêt en vue d'assurer l'exécution des deux jugements susmentionnés du tribunal administratif de Paris tels que réformés par l'arrêt de la cour du 6 avril 1995 ; que la VILLE DE PARIS forme tierce opposition contre les arrêts de la cour en date du 6 avril 1995 et du 22 octobre 1998 ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
Considérant que, par convention du 6 juin 1980, la VILLE DE PARIS a délégué à la RIVP la maîtrise d'ouvrage du bâtiment dénommé " Palais Omnisport de Paris-Bercy " ; qu'il ressort des avenants successifs de cette convention qu'aux dates auxquelles la cour a statué, la RIVP avait conservé qualité pour mettre en uvre la responsabilité contractuelle des entrepreneurs sans aucune restriction quant à la nature du contentieux ; qu'il ressort des pièces des dossiers des arrêts dont il est formé tierce opposition que, tant en première instance qu'en appel et dans le cadre de la demande d'exécution, la RIVP s'est comportée comme le représentant de la VILLE DE PARIS dans ces instances ; que, dans ces conditions, et nonobstant la triple circonstance que l'article 7 de la convention prévoit que la ville financera l'intégralité de l'opération, que la RIVP n'était pas expressément mandatée pour représenter la ville dans le cadre des deux affaires ainsi tranchées par la cour et qu'il y ait eu réception des ouvrages, la tierce opposition formée par la VILLE DE PARIS contre ces deux arrêts n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser aux entreprises Société Borie SAE, SNC X... Bernard, SA GTM-BTP, SA Fougerolle constructions, SA SPAPA et SA Baudin Chateauneuf, la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera aux entreprises Société Borie SAE, SNC X... Bernard, SA GTM-BTP, SA Fougerolle constructions, SA SPAPA et SA Baudin Chateauneuf, la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00218
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;99pa00218 ?
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