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06/07/2000 | FRANCE | N°98PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 06 juillet 2000, 98PA00143


VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, la requête présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 9403653 du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d(impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de ces compléments d(imp

t et de taxe ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, la requête présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d(annuler le jugement n° 9403653 du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d(impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de ces compléments d(impôt et de taxe ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;

Après avoir entendu au cours de l(audience publique du 22 juin 2000 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. A, qui exploite une entreprise individuelle de confection, a, à la suite d(une vérification de sa comptabilité, fait l(objet de redressements en matière d(impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1984 et 1985, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les redressements en cause trouvent leur fondement dans le rejet, par le service, de certaines factures de sous-traitance, regardées comme fictives ; que, par la présente requête, M. A demande l(annulation du jugement du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions en cause ;

Considérant, d(une part, qu(en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l(article 223-1 de l(annexe II à ce code, un contribuable n(est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n(était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l(auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu(il soit manifeste qu(il n(aurait pas rempli les obligations l(autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l(administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d(établir qu(il s(agissait d(une facture fictive ou d(une facture de complaisance ;

Considérant, d(autre part, que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c(est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d(une charge comptabilisée par une facture émanant d(un fournisseur, il incombe à l(administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d(établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n(a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que les factures litigieuses émanaient, ainsi qu(il est constant, d(entreprises régulièrement inscrites au registre du commerce et qui se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu(il n(était pas manifeste qu(elles n(auraient pas rempli les obligations les autorisant à faire figurer la taxe sur leur factures ; que, dans ces conditions, il appartient à l(administration, qui soutient que les sommes y figurant ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées, d(établir le caractère fictif de ces factures ;

Considérant, en premier lieu, que le service soutient sans être contredit que la société (SMR( n(était pas équipée pour le travail du cuir ; qu(il établit que les factures qu(elle émettait étaient utilisées, soit pour justifier les prestations réellement effectuées par des ateliers de confection clandestins, soit en vue de permettre aux donneurs d(ouvrage auxquels elles étaient délivrées de déduire des charges fiscales fictives ; qu(il fait également valoir que les sociétés Baklouti, Caraïbes, ASV et Sylvie et Cie n(avaient pas d(existence fiscale durant la période de facturation en cause ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient au contribuable de justifier que les factures établies à son nom par les sociétés précitées correspondaient cependant à des prestations réellement effectuées ; qu(il ne justifie pas qu(il en était ainsi en soutenant, d(une part, qu(il connaissait personnellement les sous-traitants, lesquels exerçaient une activité réelle, et d(autre part qu(il n(a eu qu(ultérieurement connaissance des agissements frauduleux de certains d(entre eux ; qu(ainsi, s(agissant des factures émises par les sociétés susmentionnées, le requérant n(est fondé à obtenir, ni la déduction de leur montant de ses résultats imposables, ni la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ;

Considérant toutefois en deuxième lieu, s(agissant des autres factures, que le requérant conteste pertinemment le raisonnement de l(administration selon lequel la capacité de production de son atelier ne justifiait pas le recours à la sous-traitance, dont le coût serait en outre supérieur à celui de la main d(oeuvre employée ; qu(il fait valoir que les variations de production de son atelier s(expliquaient par les fluctuations des commandes de son unique client ; que par ailleurs, si le service fait valoir que M. A ne tenait pas de registre des façonniers et ne détenait pas de bons de livraison, celui-ci produit un document appelé (carnet d(ordres( dont les mentions ne sont pas contestées et qui retranscrit certaines opérations ayant donné lieu à l(émission des factures litigieuses, ainsi que certains bons de livraison, tout en alléguant que les usages de la profession prévoient que les bons de commande demeurent en possession des facturiers ; qu(enfin, les affirmations de l(administration selon lesquelles M. A n(entretiendrait pas de relations suivies avec les autres sous-traitants dont il ne connaîtrait au demeurant pas l(identité, et les factures émanant de trois d(entre eux présenteraient des similitudes graphologiques ne constituent pas, à elles seules, des indices suffisants et ne peuvent, par suite, suffire à établir l(absence de contrepartie réelle au reliquat des factures litigieuses, émanant de la société Quina émise le 6 janvier 1984 pour un montant de 19.160 F, de M. B émises les 23 juillet et 12 décembre 1984 pour des montants de 3.970 F et 12.230 F, de la société Smurphy émises les 17 avril et 20 décembre 1985 pour des montants de 11.190 F et 20.110 F, de la compagnie Exel, émises les 5 novembre et 31 décembre 1985 pour des montants de 13.190 F et 20.120 F ; qu(il en va de même pour la facture émise par la société Golos, en 1986, pour un montant de 15.630 F ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de décharge, tant des compléments d(impôt sur le revenu résultant du refus de prise en compte des factures émanant des sociétés Quina, Smurphy, de la compagnie Exel et M. B, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de déduction de la taxe figurant sur ces mêmes factures, ainsi que de celle figurant sur la facture émise par la société Golos en 1986 ; qu(il y a lieu, en conséquence, de réduire ses bases d(impôt sur le revenu des montants de 33.360 F pour l(année 1984 et 64.610 F pour l(année 1985, et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires assignées au contribuable ; qu(il y a lieu également de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge du montant de la taxe figurant sur les factures regardées à tort comme fictives, incluant celle émise par la société Golos en 1986 ;

D E C I D E

Article 1er : Les bases d(imposition à l(impôt sur le revenu de M. A sont diminuées de 33.360 F au titre de l(année 1984 et de 64.610 F au titre de l(année 1985.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d(impôt sur le revenu assignées à M. A sont réduites à due concurrence de la diminution des bases décidée à l(article 1er.

Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A sont réduits du montant de la taxe figurant sur les factures susénoncées émanant en 1985 des sociétés Quina et Smurphy, de la compagnie Exel, de M. B et en 1986 de la société Golos.

Article 4 : Le jugement n° 9403653 du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1997 est réformé en ce qu(il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 98PA00143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA00143
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-06;98pa00143 ?
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