(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jérôme X..., demeurant ... Senonches ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9535 en date du 18 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1994 par lequel le préfet des Yvelines l'a classé au 3ème groupe du corps des agents de transmission, ainsi que l'arrêté du 6 mai 1994 mettant fin à ses fonctions ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié ;
99PA00745 - 2 -
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er février 1994 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, dans sa rédaction issue du décret n 93-324 du 11 mars 1993, que les agents du service des transmissions sont répartis en trois groupes en fonction de leur spécialité ; que la spécialité "identificateur technique" est classée dans le 3ème groupe ;
Considérant que M. X..., reçu au concours d'accès au corps des agents de transmission, a été nommé agent des transmissions stagiaire dans la spécialité "identificateur technique" et devait donc, en application des dispositions précitées, être classé dans le troisième groupe de ce grade ; que, par suite, l'arrêté du 29 juin 1993 qui le classait au 2ème échelon du 2ème groupe, était illégal ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que cet arrêté susceptible de porter atteinte aux droits des tiers n'était pas devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une publication à destination des tiers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Yvelines a pu légalement, par l'arrêté en date du 1er février 1994, retirer cet arrêté et nommer M. X... au 1er échelon du 3ème groupe de son corps ; que cette décision, se bornant à rapporter un arrêté illégal et non devenu définitif, ne constituait pas une sanction et n'avait donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire ;
Considérant que les circonstances que l'arrêté du 1er février 1994, dont la motivation était suffisante, a été notifié tardivement, et seulement sur sa demande, à M. X..., et que le procès-verbal de notification ne comportait pas la signature du chef de service, sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 1er février 1994 du préfet des Yvelines ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 mai 1994 du préfet des Yvelines :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 21 avril 1994, M. X... a sollicité du service régional des transmissions et de l'informatique, l'autorisation de mettre fin à ses activités au sein de ce service car il souhaitait réintégrer son poste au sein du bureau d'aide sociale de la Ville de Paris ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre qu'elle manifestait la volonté expresse de M. X... de quitter le service où il exerçait ses fonctions en qualité d'agent des transmissions stagiaire ; que, dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en regardant cette demande comme une démission, l'administration n'avait pas entaché sa décision litigieuse d'erreur de fait ; que M. X... n'est pas revenu sur sa démission avant d'avoir pris connaissance de l'arrêté attaqué acceptant sa démission et mettant fin à ses fonctions au service régional des transmissions et de l'informatique ; que, dans ces conditions, l'acceptation de sa démission avait pleinement pris effet à la date où il a saisi le tribunal administratif ; que l'absence de notification de l'arrêté litigieux à l'intéressé et la circonstance qu'il aurait été entaché d'une erreur matérielle, qui a été ultérieurement corrigée, en faisant état du classement de M. X... au 2ème échelon du 3ème groupe, sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 6 mai 1994 mettant fin à ses fonctions dans le corps des agents des transmissions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.