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22/06/2000 | FRANCE | N°98PA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 juin 2000, 98PA03325


(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 septembre 1998 sous le n 98PA03325, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9504420/5 en date du 30 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme X... Matteo, a annulé la décision du ministre rejetant implicitement la demande de Mme X... Matteo en date du 26 septembre 1994 tendant à bén

éficier de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret ...

(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 septembre 1998 sous le n 98PA03325, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9504420/5 en date du 30 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme X... Matteo, a annulé la décision du ministre rejetant implicitement la demande de Mme X... Matteo en date du 26 septembre 1994 tendant à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret du 11 juillet 1990 et a renvoyé l'intéressée devant le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... Matteo ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
VU le décret n 90-601 du 11 juillet 1990 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine chargés de responsabilités particulières relevant du ministère chargé de la culture ;
VU l'arrêté du 11 juillet 1990 fixant les catégories, le nombre des bénéficiaires et les taux des indemnités de sujétions spéciales attribuées à certains conservateurs du patrimoine et conservateurs généraux du patrimoine relevant du ministère chargé de la culture ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours :
Considérant que Mme X... Matteo, qui était inspecteur des monuments historiques, a été intégrée en octobre 1990 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine et exerce les fonctions de chargé de mission d'inspection générale des monuments historiques pour six régions (Bourgogne, Centre, Champagne, Basse Normandie et Haute Normandie, Picardie) ; qu'ayant demandé, par lettre du 26 septembre 1994, à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales instaurée par le décret susvisé du 11 juillet 1990, elle a déféré devant le tribunal administratif de Paris la décision implicite de refus opposée par l'administration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit cette décision implicite de refus du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 juillet 1990 : "Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite peut être attribuée à certains conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine relevant du ministère chargé de la culture lorsqu'ils sont chargés de responsabilité particulière" et de l'article 2 du même décret : "Les catégories, les taux des indemnités et le nombre des bénéficiaires prévues à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget" ; que, par arrêté du 11 juillet 1990, modifié le 14 juin 1994, les ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget ont défini trois catégories d'indemnités spéciales : hors catégorie, 1ère et 2ème catégories, et, pour chacune de ces catégories, le taux annuel de l'indemnité ainsi que le nombre des bénéficiaires, sans cependant définir les critères permettant, pour chacune de ces catégories d'indemnités, de déterminer les bénéficiaires potentiels de cette indemnité ; que, faute pour un arrêté interministériel d'avoir, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 juillet 1990, précisé les catégories de bénéficiaires de l'indemnité, elle ne pouvait légalement être attribuée à aucun conservateur général ou conservateur du patrimoine ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION était tenu de refuser à Mme X... Matteo le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales ; que, par suite, et sans que Mme X... Matteo puisse utilement se prévaloir de la circonstance que certains de ses collègues exerçant des fonctions analogues aux siennes ont bénéficié de cette indemnité, seul moyen invoqué devant les premiers juges, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... Matteo tendant au bénéfice de cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... Matteo devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03325
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1990
Décret 90-601 du 11 juillet 1990 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-22;98pa03325 ?
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