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22/06/2000 | FRANCE | N°97PA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 juin 2000, 97PA00959


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1997 sous le n 97PA00959, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP WIZEMBERG, COHEN-SEAT, GRINSNIR, PERU, avocats ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9511747/7 en date du 8 janvier 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a prononcé la résiliation de la société en nom collectif ZAC (ZAC) Jean X... et en ce qu'il a ordonné une expertise afin d'évaluer les pertes subi

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1997 sous le n 97PA00959, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP WIZEMBERG, COHEN-SEAT, GRINSNIR, PERU, avocats ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9511747/7 en date du 8 janvier 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a prononcé la résiliation de la société en nom collectif ZAC (ZAC) Jean X... et en ce qu'il a ordonné une expertise afin d'évaluer les pertes subies par la société en nom collectif société en nom collectif ZAC Jean Lemoine du fait de la résiliation de la convention de réalisation de la société en nom collectif ZAC ;
2 ) de rejeter la demande de la société en nom collectif zone ZAC Jean Lemoine tendant à la résiliation de la convention ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP WIZENBERG-COHEN-SEAT, avocat, pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 mars 1991, la COMMUNE DE ROMAINVILLE a décidé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Jean X... dont elle a confié l'aménagement, par convention signée le 29 novembre 1991, à la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine ; que, le 27 juillet 1995, la commune a saisi le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la condamnation de la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine, d'une part, à lui verser, en application de la convention de réalisation de la ZAC, la somme de 12.526.022,65 F au titre des indemnités d'expropriation et la somme de 7.400.000 F au titre de la participation de l'aménageur à la réalisation des équipements publics et, d'autre part, à lui remettre, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, le bilan de l'état des dépenses et recettes de l'opération pour les années 1992 à 1994 ainsi que les bilans prévisionnels pour les années 1992 à 1995 ; que, dans le cadre de cette instance, la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation de la convention pour faute de la commune du fait que celle-ci n'a pas mis à disposition de l'aménageur, comme elle s'y était engagée, la parcelle appartenant à l'Etat et longeant l'autoroute A3 et d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le montant du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation ; que, par jugement en date du 8 janvier 1997, le tribunal administratif de Paris, s'il a partiellement fait droit, à hauteur de 5.465.682,40 F, à la demande de condamnation de la société en nom collectif au titre des indemnités d'expropriation et a ordonné une expertise en vue de chiffrer le montant des sommes dues par la société en nom collectif au titre du versement de la participation à la réalisation des équipements publics, a prononcé la résiliation de la convention à compter du 23 janvier 1996, date de la demande de la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine, (article 1er du jugement) et ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des pertes subies par la société en nom collectif du fait de la résiliation de la convention et des gains éventuels dont elle a ainsi été privée (article 4 du jugement) ; que la COMMUNE DE ROMAINVILLE fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé la résiliation de la convention et ordonné une expertise pour évaluer les pertes subies de ce fait par la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine ainsi que son manque à gagner ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention de réalisation, la COMMUNE DE ROMAINVILLE s'est engagée à acquérir les terrains inclus dans le périmètre de la société en nom collectif ZAC et à les rétrocéder à l'aménageur ; qu'ainsi, elle devait notamment acquérir une parcelle appartenant à l'Etat et provenant des délaissés de l'autoroute A3, dans la partie du périmètre de la ZAC située en bordure de cette autoroute, parcelle d'une superficie de 2 .570 m2 qui constituait le secteur UIb défini par le plan d'aménagement de la zone comme destiné à accueillir des bureaux et un hôtel représentant respectivement une surface hors uvre nette de 8.000 m2 et de 6.000 m2 et comme constituant un écran assurant la protection acoustique de la zone par rapport aux nuisances sonores de l'autoroute ; que, toutefois, le cahier des charges de la convention ne prévoyait aucun délai pour l'acquisition puis la rétrocession de ce terrain ; qu'en particulier, si le tableau "Trésorerie" du bilan prévisionnel, joint au cahier des charges et daté du 18 septembre 1991, retraçant notamment le planning des dépenses, envisage le financement de l'acquisition de ce terrain en 1992, aucune clause du cahier des charges ne confère à ce tableau un caractère contraignant à l'égard des parties quant à la date de réalisation des opérations envisagées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a, à partir de 1991, entrepris de nombreuses démarches auprès de l'Etat, propriétaire du terrain en cause, en vue d'en obtenir la cession, démarches qui étaient en passe d'aboutir, la direction départementale de l'équipement de Seine Saint-Denis l'ayant informé, par lettre du 29 août 1995, de l'estimation à 136.000 F de la valeur du terrain ; que, dans ces conditions et alors que l'article 4 du cahier des charges fixe un délai de dix ans pour l'achèvement de l'opération, la circonstance qu'à la date de la demande de résiliation présentée par la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine, la commune n'ait pas encore acquis ce terrain ni ne le lui ait rétrocédé, ne constitue pas, de la part de la commune, un manquement à l'un de ses engagements contractuels ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette circonstance, seule invoquée par la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine pour demander la résiliation de la convention par le juge du contrat, pour prononcer la résiliation de la convention de réalisation de la ZAC ; que, par suite, la COMMUNE DE ROMAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la résiliation de la convention de réalisation de la ZAC aux torts de la commune et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant des pertes que la société en nom collectif ZAC Jean Lemoine a supportées du fait de cette résiliation ainsi que les gains éventuels dont elle a été privée ;
Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande de la Société en nom collectif société en nom collectif ZAC Jean Lemoine tendant à la résiliation de la convention et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le montant du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00959
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-22;97pa00959 ?
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