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15/06/2000 | FRANCE | N°98PA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 juin 2000, 98PA00710


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée pour 1 ) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE dont le siège social est Espace 21, 30 place Ronde, 92800 Puteaux, représenté par son président domicilié audit siège, 2 ) la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président domicilié audit siège, par Me X..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9712989/7 e

t 9714413/7 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administra...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée pour 1 ) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE dont le siège social est Espace 21, 30 place Ronde, 92800 Puteaux, représenté par son président domicilié audit siège, 2 ) la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président domicilié audit siège, par Me X..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9712989/7 et 9714413/7 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant au sursis à l'exécution de la décision de la commune de Puteaux d'étendre son cimetière pour la construction d'un columbarium, et à la suspension provisoire de l'exécution de cette décision ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution et la suspension provisoire de la délibération du conseil municipal de la commune de Puteaux en date du 30 juillet 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Puteaux,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-1 du code des collectivités territoriales : "la création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du plan annexé à cette délibération, que la délibération en date du 30 juillet 1997 du conseil municipal de Puteaux, autorise, par la création d'un columbarium, l'extension d'un cimetière sur un terrain affecté antérieurement au parc de stationnement du cimetière ; que dès lors, sans qu'importe la circonstance que cet agrandissement s'opère sur la même parcelle cadastrale que le cimetière existant, la délibération en cause entre dans les prévisions des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la requête en annulation est dirigée contre une décision préparatoire, insusceptible par elle-même de recours pour excès de pouvoir, pour rejeter les conclusions présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE tendant au sursis à l'exécution de ladite délibération ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les requérants, riverains de la voie d'accès d'accès au cimetière de la commune de Puteaux, ont intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE et qui résulterait pour eux de l'exécution de la délibération susmentionnée présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette délibération tiré de ce qu'il ne résulte pas de la délibération attaquée qu'avant d'autoriser l'extension du cimetière de la commune de Puteaux sur la commune de Nanterre, il ait été constaté l'impossibilité pour la commune de Puteaux de trouver sur son propre territoire un emplacement convenable, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la délibération ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de la délibération du 30 juillet 1997 ;
Sur les conclusions à fin de suspension provisoire :
Considérant que la cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin de sursis à exécution, les conclusions à fin de suspension provisoire deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à la commune de Puteaux la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Puteaux à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE la somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement nos 9712989/7 et 9714413/7 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et la SOCIETE GENERALE devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Puteaux en date du 30 juillet 1997, il sera sursis à l'exécution de cette délibération.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension provisoire.
Article 4 : La commune de Puteaux versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR SOCIETE GENERALE et à la SOCIETE GENERALE la somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00710
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CIMETIERES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-15;98pa00710 ?
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