VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999 sous le n 99PA01377, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 96PA02742 en date du 9 mars 1999 par lequel, statuant sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1996 rejetant sa demande de condamnation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser notamment une indemnité de licenciement, la cour n'a pas fait droit à cette demande ;
2 ) et de condamner l'Assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser, à titre d'indemnité de licenciement la somme de 431.763,04 F avec intérêts de droit et capitalisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assemblée permanente des chambres des métiers,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait saisi la cour d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le statut du personnel des chambres de métiers en cas de licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser ladite indemnité ; qu'à l'appui de son appel, M. X... sollicitait le bénéfice de cette indemnité, non seulement sur le fondement de l'article 46 du statut des personnels de chambre de métiers mais aussi sur le fondement des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail ou d'un principe général résultant des dispositions de cet article combinées avec celles de l'article L.122-11 du code du travail ; que la cour a rejeté ces conclusions en statuant uniquement sur le fondement juridique du statut des personnels des chambres de métiers, sans se prononcer sur le fondement invoqué du code du travail ; que l'inexacte interprétation de la requête de M. X... et la prétérition d'un moyen reposant sur une cause juridique distincte ne peuvent être regardées comme constituant par elles-mêmes une erreur matérielle permettant de rectifier, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'arrêt de la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Assemblée permanente des chambres de métiers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'Assemblée permanente des chambres de métiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.