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25/05/2000 | FRANCE | N°99PA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 99PA02902


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999 sous le n 99PA02902, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), établissement public dont le siège est situé ..., représenté par son directeur général ; le CNRS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9206746/7 en date du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du conseil scientifique du CNRS en date du 18 février 1992 refusant d'autoriser M. X... à concourir pour le poste d

e directeur de recherche de première classe ;
2 ) de rejeter la demande...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999 sous le n 99PA02902, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), établissement public dont le siège est situé ..., représenté par son directeur général ; le CNRS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9206746/7 en date du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du conseil scientifique du CNRS en date du 18 février 1992 refusant d'autoriser M. X... à concourir pour le poste de directeur de recherche de première classe ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret modifié n 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
VU le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 41, dernier alinéa, du décret susvisé du 30 décembre 1983 modifié : "Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de première classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement" ; et qu'en vertu de l'article 2, 6 , du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
Considérant que la décision par laquelle le conseil scientifique du CNRS se prononce, en vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983, sur une demande d'autorisation à faire acte de candidature au concours de directeur de recherche de première classe présentée par un fonctionnaire se prévalant d'avoir apporté une contribution notoire à la recherche constitue une décision administrative prise par un organisme collégial à compétence nationale et relève, par suite, de la compétence de premier et de dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du conseil scientifique du CNRS en date du 18 février 1992, prise sur le fondement de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983, lui refusant l'autorisation de faire acte de candidature à ce concours pour l'année 1992 est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est transmise au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02902
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;99pa02902 ?
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