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25/05/2000 | FRANCE | N°99PA00523;99PA00896;99PA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 99PA00523, 99PA00896 et 99PA03149


(4ème chambre B)
VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février 1999 et 20 août 1999 sous le n 99PA00523, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (14ème) ;
M. GENEVIER demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 980204 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à sa demande, 1 ) a condamné le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 en réparation du préjudice mo

ral ; 2 ) a renvoyé M. GENEVIER devant le département pour qu'il soit procédé...

(4ème chambre B)
VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février 1999 et 20 août 1999 sous le n 99PA00523, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (14ème) ;
M. GENEVIER demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 980204 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à sa demande, 1 ) a condamné le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 en réparation du préjudice moral ; 2 ) a renvoyé M. GENEVIER devant le département pour qu'il soit procédé, dans la limite de la somme de 393.426 F, à la liquidation d'une indemnité équivalant au montant des salaires qu'auraient perçus l'intéressé s'il était resté en fonctions, diminué, le cas échéant,
du montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir par ailleurs pendant cette période et à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, cette indemnité portant intérêts à compter du 20 janvier 1998 et 3 ) a rejeté le surplus de sa demande ;
2 ) de condamner le département de l'Essonne au paiement d'une indemnité supplémentaire d'un montant de 209.000 F au titre du préjudice moral ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999 sous le n 99PA00896, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par son président, par la SELARL MOLAS et associés, avocat ; le département demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 980204 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de M. Genevier, 1 ) a condamné le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à lui verser la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 ; 2 ) a renvoyé M. Genevier devant le département pour qu'il soit procédé, dans la limite de la somme de 393.426 F, à la liquidation d'une indemnité équivalant au montant des salaires qu'auraient perçus l'intéressé s'il était resté en fonctions, diminué, le cas échéant, du montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir par ailleurs pendant cette période et à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, cette indemnité portant intérêts à compter du 20 janvier 1998 et 3 ) a rejeté le surplus de sa demande ;
2 ) de rejeter la demande de M. Genevier ;
3 ) de condamner M. Genevier à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU III), enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1999, la requête présentée par M. GENEVIER, demeurant ... (13ème) et tendant à voir exécuter le jugement n 980204 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 et a renvoyé l'intéressé devant le département de l'Essonne pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement d'une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de la perte de salaires, cette indemnité devant porter intérêts à compter du 20 janvier 1998 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. GENEVIER et du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 1998, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le licenciement à compter du 1er avril 1993 de M. GENEVIER, ingénieur recruté en 1991 par contrat au sein des services informatiques du département de l'Essonne, était illégal, a condamné le département de l'Essonne à verser à M. GENEVIER une somme de 10.000 F, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 1998, en réparation du préjudice moral subi du fait de ce licenciement, a renvoyé l'intéressé devant le département pour qu'il soit procédé, dans la limite de la somme de 393.426 F, à la liquidation de l'indemnité à laquelle M. GENEVIER pouvait prétendre en réparation de la perte de salaires, et a rejeté le surplus de la demande de M. GENEVIER ; que, sous la requête n 99PA00523, M. GENEVIER fait appel de ce jugement afin que soit majoré le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; que, sous le n 99PA00896, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE fait appel du même jugement et conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. GENEVIER devant les premiers juges ; qu'enfin, sous le n 99PA03149, M. GENEVIER demande à la cour d'ordonner, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, l'exécution dudit jugement en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la requête n 99PA00523 et des conclusions et mémoires déposées par M. GENEVIER dans le cadre de la requête n 99PA00896 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposées devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ...." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. GENEVIER, qui tendait notamment à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à lui payer une indemnité, ne présentait pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'appel qu'il a interjeté tend exclusivement à voir majoré le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête susvisée ainsi que les mémoires qu'il a produits en défense dans le cadre de la requête présentée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE devaient être présentés par ministère d'avocat, conformément aux dispositions précitées de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'intéressé n'a pas déféré aux mises en demeure de régulariser ses écritures en recourant au ministère d'avocat qui lui ont été adressées dans chacune de ces deux requêtes, respectivement sur le fondement de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le cadre de la requête n 99PA00523 et de l'article R.149-1 du même code pour la requête n 99PA00896 ; que, dans ces conditions, sa requête n 99PA00523 ainsi que ses mémoires déposés dans le cadre de l'instance n 99PA00896 et les conclusions qu'ils contiennent sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans ses écritures devant les premiers juges, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a opposé, à titre principal, des fins de non recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à défaut pour le tribunal administratif de Versailles d'y avoir explicitement répondu avant de faire partiellement droit à la demande de M. GENEVIER, il a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GENEVIER devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "sont prescrites au profit de l'Etat, ... et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; et de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 1er mars 1999 et cosignée par le président du conseil général, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE oppose la prescription quadriennale à la créance que M. GENEVIER estime détenir sur le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE pour la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ; que ce licenciement ayant été décidé le 18 janvier 1993 et ayant pris effet le 1er avril de la même année, ladite créance doit être regardée comme étant née au cours de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, la prescription quadriennale, régulièrement opposée, au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE devant la cour statuant par voie d'évocation, était acquise à la date du 20 janvier 1998 à laquelle M. GENEVIER a présenté pour la première fois, devant le tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE l'indemnise du préjudice subi du fait de son licenciement ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. GENEVIER devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1998 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1998 dont M. GENEVIER lui demande d'ordonner l'exécution et a rejeté la demande présentée par M. GENEVIER devant le tribunal administratif de Versailles ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. GENEVIER tendant à ce que cette exécution soit ordonnée sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande et aux conclusions du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE tendant à ce que M. GENEVIER soit condamné à lui verser une somme, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier à l'irrecevabilité de l'ensemble des mémoires déposés par M. GENEVIER, de faire droit à la demande du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE tendant à la suppression de certains passages de ceux-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. GENEVIER devant le tribunal administratif de Versailles, sa requête n 99PA00523, ses conclusions incidentes dans le cadre de la requête n 99PA00896, ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 1998 (requête n 99PA03149) ainsi que les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les trois requêtes et à la suppression de passages des mémoires de M.GENEVIER sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00523;99PA00896;99PA03149
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R116, R149-2, R149-1, R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;99pa00523 ?
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