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25/05/2000 | FRANCE | N°98PA04459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 98PA04459


(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré le 17 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-11293 et 94-11838 en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 12 juillet 1993, refusant à l'intéressé un congé de formation ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 85-607 du 14 juin 1985

modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ...

(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré le 17 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-11293 et 94-11838 en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 12 juillet 1993, refusant à l'intéressé un congé de formation ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 85-607 du 14 juin 1985 modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé à M. X..., adjoint de chancellerie, en poste au consulat de France à Pondichéry, et qui avait été informé, par lettre du 24 novembre 1992, qu'il était envisagé de procéder à son affectation en France au cours de l'année 1993, dans le cadre de la procédure d'affectation alternée entre les postes à l'étranger et ceux d'administration centrale, des agents du ministère des affaires étrangères, le bénéfice d'un congé de formation de neuf mois pour suivre un stage de vendeur délégué commercial auprès de l'Association de formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 juin 1985 : "La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissemnts publics de l'Etat a pour but de permettre aux intéressés d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d'efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions d'une égalité effective pour l'accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment : ( ...) - des actions de conversion permettant d'accèder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes ; - des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances offrant aux fonctionnaires des possibilités de choix personnels et professionnels dans le cadre de l'éducation permanente." ; et qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "les fonctionnaires de l'Etat ont la possibilité de demander b) un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ... ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles ..." ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 16 du même décret : "L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service, qu'après avis de la commission administrative paritaire" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., par sa décision en date du 2 juillet 1993, le congé formation demandé par celui-ci, le ministre s'est fondé sur la faible utilité de ce stage pour poursuivre une carrière au sein du ministère des affaires étrangères et sur ce que cette demande avait pour seul objet de faire échec à l'affectation de l'intéressé en administration centrale dès lors que, par son objet même, elle impliquait, à terme, sa démission de la fonction publique ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce motif, qui ne relève pas de l'intérêt du service au sens des dispositions précitées, ne pouvait être légalement opposé par l'administration à la demande de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur de droit, sa décision en date du 2 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04459
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 1, art. 12, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;98pa04459 ?
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